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18/11/2004 | FRANCE | N°99PA02852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 18 novembre 2004, 99PA02852


Vu la requête enregistrée le 20 août 1999, présentée par M. Abel X, élisant domicile Y) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 1996 prise par le délégué du siège du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) suspendant son traitement pour absence de service fait et de la décision du 10 janvier 1997 prononçant sa radiation des cadres à compter du 19 décembre 1996 ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

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Vu la requête enregistrée le 20 août 1999, présentée par M. Abel X, élisant domicile Y) ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 1996 prise par le délégué du siège du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) suspendant son traitement pour absence de service fait et de la décision du 10 janvier 1997 prononçant sa radiation des cadres à compter du 19 décembre 1996 ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- les observations de M. X, requérant,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ingénieur civil des ponts et chaussées recruté en 1973 par le CNRS et titularisé en 1984 dans le corps des ingénieurs de recherche, a été radié des cadres à compter du 19 décembre 1996 par décision du 10 janvier 1997, son traitement ayant été suspendu par décision du 8 novembre 1996 ; que, par jugement du 9 mars 1999, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

En ce qui concerne la décision du 10 janvier 1997 :

Considérant qu'en cas de retour à l'expéditeur d'un pli recommandé, la preuve qu'il lui incombe d'apporter de la notification régulière de ce pli peut résulter soit d'une attestation de l'administration postale, soit des mentions précises et concordantes portées sur les documents qui lui sont retournés ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le facteur, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ; que doit être regardée comme constituant, à cet égard, une preuve suffisante, la production, d'une part, de l'avis de réception sur lequel a été apposée, par duplication, la date de vaine présentation du pli et, d'autre part, de l'enveloppe comportant, soit la mention avisé le , soit, à défaut, l'indication du motif de non remise du pli ainsi que l'adresse du bureau d'instance, ces mentions établissant que le facteur a bien avisé le destinataire du lieu de mise en instance ;

Considérant que, pour opposer à M. X la tardiveté de sa demande relative à la décision du 10 janvier 1997 prononçant sa radiation des cadres, le CNRS a produit au dossier de première instance photocopie, d'une part, de l'avis de réception portant la date de présentation du pli, d'autre part, de l'enveloppe jointe à cet avis ; que, toutefois, ce dernier document ne comporte aucune mention lisible de nature à attester du dépôt d'un avis de mise en instance ; que, par suite, faute pour le CNRS d'avoir établi la notification régulière du pli contenant la décision en cause, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande de M. X dirigée contre la décision du 10 janvier 1997 ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté cette demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort du dossier que M. Claude Gaillard, délégué du siège et responsable à ce titre du service de gestion du personnel et des ressources humaines, disposait, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature régulièrement publiée, l'autorisant à prononcer, au nom du directeur général, la radiation des cadres du CNRS de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dossier que, par lettre du 8 novembre 1996 dont M. X a accusé réception le 12 novembre 1996, le délégué du siège du CNRS mettait l'intéressé en demeure de rejoindre son poste sous quinze jours et l'informait du risque qu'il encourait d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que par lettre du 2 décembre 1996, il était précisé à M. X que, jusqu'à ce qu'une nouvelle affectation lui soit donnée, il était tenu de se présenter au poste qui lui était attribué ; que par lettre du 11 décembre 1996, le délégué du siège, après avoir écarté comme non valables les explications données par l'intéressé, le mettait de nouveau en demeure de rejoindre son affectation sans délai ; qu'il est constant que M. X, qui a accusé réception de cette seconde mise en demeure le 17 décembre 1996, n'a pas rejoint son poste ; qu'il a ainsi rompu le lien qui l'unissait à l'administration et s'est placé, par son fait, en dehors du champ d'application des lois et règlements garantissant les droits inhérents à l'emploi ; que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations, dès lors qu'il a usé de cette possibilité et qu'il lui a été répondu par la seconde mise en demeure ; que la décision prononçant sa radiation des cadres pouvait légalement rétroagir au 19 décembre 1996, date à laquelle l'intéressé avait manifesté sa volonté de ne pas déférer à la mise en demeure et de rompre ainsi les liens qui l'unissaient à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun et dirigée contre la décision du 10 janvier 1997 ;

En ce qui concerne la décision du 8 novembre 1996 :

Considérant, d'une part, qu'il ressort du dossier que M. Gaillard, délégué du siège était, à la date de la décision litigieuse, responsable du service de gestion du personnel et des ressources humaines ; qu'il était dès lors compétent pour prononcer, à l'encontre de M. X, une suspension de traitement pour absence de service fait ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à compter du 30 septembre 1996, date à laquelle il a eu un entretien d'évaluation avec le directeur du laboratoire dans lequel il était affecté, M. X ne s'est plus présenté à son bureau pour y accomplir ses obligations de service ; que, dès lors, et indépendamment de toute action disciplinaire, l'administration du CNRS pouvait légalement interrompre le versement de son traitement à l'intéressé pour absence de service fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 novembre 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 9 mars 1999 est annulé en tant qu'il rejette pour irrecevabilité la demande de M. X dirigée contre la décision du 10 janvier 1997.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun, dirigée contre la décision du 10 janvier 1997 et les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 8 novembre 1996 sont rejetées.

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N°99PA02852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA02852
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-18;99pa02852 ?
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