Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 janvier 1998 refusant l'admission au séjour de M. X ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Brotons, rapporteur
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler par le jugement attaqué la décision du préfet de la Seine Saint-Denis du 9 janvier 1998 refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. X, le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'un des motifs de fait sur lesquels était fondée la décision, tiré de ce que M. X ne justifiait pas d'une durée de séjour en France d'au moins sept ans était entaché d'erreur matérielle et qu'il ne résultait pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif ; qu'il ressort des pièces produites au dossier, et notamment de certificats de scolarité relatifs aux années 1984 à 1987, de certificats de vaccination, de documents établis par l'ambassade de Chine en France en 1987, 1992 et 1997, de plusieurs comptes rendus d'examens médicaux établis au cours des années 1990 à 1997, de factures et de divers documents administratifs, que M. X résidait en France, de manière continue, depuis plus de sept ans à la date de la décision en cause ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré que la décision litigieuse était entachée d'erreur de fait et annulé en conséquence ladite décision ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.
2
01PA03431