Vu, enregistrée le 9 mai 2001, la requête présentée pour M. Dominique X, élisant domicile ...), par Me Prest ; le requérant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 945911 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 à 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2004 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 à 1991 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a décrit les conditions dans lesquelles le requérant exerçait son activité durant les années en litige, et en a déduit que cette activité était de nature libérale ; que le tribunal a ainsi répondu au moyen invoqué et suffisamment motivé son jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu 'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu... à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A... Les dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurance... ; Les entreprises crées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ;
Considérant que M. X, ancien salarié de la société Vabor-Blast, a, après avoir quitté son employeur, exercé à compter du 1er janvier 1989 à titre indépendant une activité identique de dessinateur industriel ; qu'il résulte de l'instruction que durant les trois années 1989, 1990 et 1991 en litige, la part du chiffre d'affaires de son entreprise réalisé avec des clients de son ancien employeur s'est élevée respectivement à cent pour cent, soixante deux pour cent et cinquante six pour cent ; qu'ainsi, nonobstant le caractère secondaire du dessin industriel dans l'objet de la société précitée, l'activité de M. X s'inscrit dans le cadre de la restructuration d'activités antérieures ; que l'activité n'étant pas nouvelle, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer, ni sur la nature de l'activité, ni sur l'incidence des placements financiers du contribuable, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA01583