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18/11/2004 | FRANCE | N°01PA00905

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 18 novembre 2004, 01PA00905


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001, présentée par la SARL LA PAILLE EN QUEUE représentée par son gérant M. X..., dont le siège est situé ... ; la SARL LA PAILLE EN QUEUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 933402 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code géné

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Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001, présentée par la SARL LA PAILLE EN QUEUE représentée par son gérant M. X..., dont le siège est situé ... ; la SARL LA PAILLE EN QUEUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 933402 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des trois mêmes années ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de commettre un expert afin l'établir l'exactitude et la réalité des ses affirmations ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LA PAILLE EN QUEUE, relève appel du jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des trois mêmes années ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 10 septembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé le dégrèvement de l'amende fiscale infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la fin de non recevoir :

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial... de l'administration des impôts ...dont dépend le lieu d'imposition ; qu'il ressort de l'instruction que la société a demandé dans sa réclamation la décharge de l'ensemble des sommes figurant sur les avis d'imposition, lesquelles incluaient la pénalité de l'article 1763 A mise à sa charge au titre des trois années litigieuses ; qu'ainsi la réclamation doit être regardée comme contestant la pénalité de l'article 1763 ; que par suite, la fin de non recevoir visant les conclusions relatives à ces pénalités présentée par le ministre doit être écartée ;

Sur la procédure :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondant sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire ... ; que selon l'article L.56 : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; 2° En matière de contributions indirectes ; 3° En matière de droits de timbre ... ; 4° Dans le cas de taxation ou d'évaluation d'office des bases d'imposition ; 5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L.62. ; que lorsque l'administration entend, en application des dispositions précitées, procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; qu'il ressort de l'instruction que l'administration a omis de mentionner la procédure suivie en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la notification de redressement établie au titre de l'année 1990 ; qu'alors qu'il est constant que la procédure contradictoire a été mise en oeuvre, la requérante ne soutient ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas bénéficié de l'ensemble des garanties prévues en pareil cas ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de mention de la procédure suivie vicierait celle-ci doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que si la requérante soutient également que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, elle n'apporte aucun élément pour permettre à la cour d'apprécier la portée de ce moyen ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales applicable : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ... ;

Considérant que si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque chef de redressement ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL LA PAILLE EN QUEUE qui a pour seule activité l'achat et la revente de bijoux, la société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, à des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée fondées sur l'article 256-I du code général des impôts et calculées sur les recettes non déclarées ; que les droits ainsi rappelés relèvent d'un seul régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et résultent de l'application d'un même taux ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement de ces impositions aurait dû distinguer différentes bases taxables ;

Considérant en quatrième lieu que, s'agissant des droits rappelés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989, la référence au document auquel il était renvoyé, figurant sur l'avis de mise en recouvrement du 23 juillet 1992, était erronée ; que pour tirer les conséquences de cette irrégularité, le service a dégrevé les rappels correspondants ; que la requérante n'est pas fondée à demander que, pour cette raison, les rappels au titre de l'année 1988 soient également dégrevés dès lors que l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement n'entache que les rappels relatifs à l'année 1989, alors même que les rappels des deux années sont fondés sur le même motif ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient à la SARL LA PAILLE EN QUEUE qui n'a pas contesté les redressements afférents aux années 1988 et 1989 et qui était en situation de taxation d'office au titre de l'année 1990 d'apporter la preuve de l'exagération du bénéfice retenu par le service ;

Considérant que lors de la vérification de la comptabilité de la société, l'administration a constaté l'absence du grand livre de comptes, du livre d'inventaires et du journal de paie ; que le journal de caisse et les journaux de banque n'étaient ni numérotés, ni datés, ni paraphés ; que leur tenue était irrégulière et qu'à défaut de pièces justificatives, la validité des opérations enregistrées n'était pas vérifiable ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, le service était fondé à rejeter la comptabilité comme dénuée de valeur probante et à procéder à la reconstitution des recettes par une méthode extra-comptable ;

Considérant enfin que la société se borne à reprendre en appel certains des moyens qu'elle a présentés en première instance à l'encontre de la détermination du bénéfice imposable ; qu'il y a lieu, pour les même motifs que ceux retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la pénalité fiscale de l'article 1763 A :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; qu'aux termes de l'article L 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ... quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en ont porté la motivation à la connaissance du contribuable ;

Considérant que la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts est au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; qu'il résulte de l'instruction que ni la notification de redressements du 21 novembre 1991, mentionnant seulement les dispositions de l'article 117 du code général des impôts et les conséquences d'un refus de réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués ni la réponse aux observations du contribuable ne comportaient une motivation de cette pénalité au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge de la pénalité fiscale qui lui a été infligée au titre des années 1988 et 1989 ;

En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant en premier lieu que pour motiver les pénalités de mauvaise foi dont les redressements étaient assortis, la notification de redressement relative aux exercices clos en 1988 et 1989 renvoyait aux observations faites dans un paragraphe précédent pour justifier le rejet de la comptabilité, faisait état des minorations de recettes, de la prise en charge quasi-totale des dépenses courantes du gérant par la société, de la faiblesse du résultat déclaré pour 1988 et mentionnait l'application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que la notification de redressements relative à l'exercice 1990 faisait, de même, référence aux observations ayant conduit au rejet de la comptabilité et en déduisait que ces manquements répétés conduisaient à l'application des sanctions prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que du fait de ces indications relatives aux éléments de fait et de droit qui les ont fondées, ces pénalités ont été régulièrement et suffisamment motivées ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts, et notamment de son article 1736, que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, le législateur avait entendu exclure pour l'administration l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; que par suite, les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 n'ont pu légalement avoir pour effet de lui imposer une telle obligation non prévue par la loi ; qu'en outre, en publiant au BODGI l'instruction administrative du 4 juin 1984, en vertu de laquelle l'administration était tenue de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales, le ministre a pris une mesure qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui donnait compétence pour édicter ; que, dès lors, la SARL LA PAILLE EN QUEUE ne peut utilement se prévaloir de cette instruction sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions... Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fraction des intérêts de retard maintenus à la charge de la SARL LA PAILLE EN QUEUE qui dépasse le montant de l'intérêt calculé par application du taux des intérêts moratoires n'a pas non plus le caractère d'une sanction au sens de la loi du 11 juillet 1979 et n'avait donc pas à être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que la SARL LA PAILLE EN QUEUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D É C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL LA PAILLE EN QUEUE, à concurrence de la somme de 63 320 F (9 653,07 euros) concernant l'amende fiscale au titre de l'année 1990.

Article 2 : La SARL LA PAILLE EN QUEUE est déchargée de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A au titre des années 1988 et 1989.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LA PAILLE EN QUEUE est rejeté.

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N° 01PA00905

01PA00905

SARL LA PAILLE EN QUEUE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00905
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-18;01pa00905 ?
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