La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2004 | FRANCE | N°00PA00448

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 18 novembre 2004, 00PA00448


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 et 21 février 2000, présentés par la société AEROTECHNIQUE, dont le siège est ... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler et de prescrire le sursis à exécution du jugement n° 9412397/1-9605842/1 du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1987 à 1989 ainsi que de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de

l'année 1991 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

.....................

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 et 21 février 2000, présentés par la société AEROTECHNIQUE, dont le siège est ... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler et de prescrire le sursis à exécution du jugement n° 9412397/1-9605842/1 du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1987 à 1989 ainsi que de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 novembre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la société AEROTECHNIQUE,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société AEROTECHNIQUE relève appel du jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1987 à 1989, ainsi que de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la vérification de comptabilité de la société AEROTECHNIQUE doit être regardée comme s'étant achevée au plus tard les 12 novembre et 11 décembre 1990, dates auxquelles le vérificateur lui a notifié, au titre des exercices 1987 d'une part, 1988 et 1989 d'autre part, les redressements correspondants, issus des constatations faites sur place ; que cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce qu'ultérieurement le service modifie les redressements afférents aux mêmes exercices, en fonction des éléments recueillis lors de l'usage de son droit de communication ; qu'ainsi, ayant appris, dans le cadre de l'assistance administrative internationale exercée auprès de l'administration américaine, que l'intéressée était titulaire d'un compte bancaire ouvert aurpès de la succursale du Crédit Suisse de Lausanne sur lequel lui étaient versées des commissions, il a pu régulièrement lui notifier, le 23 avril 1991, des redressements complémentaires sur le fondement de ces éléments ; qu'en constatant que ces crédits bancaires n'apparaissaient pas dans les données comptables afférentes aux recettes relevées lors des interventions sur place , l'agent des impôts n'a pas procédé à une nouvelle vérification prohibée par les dispositions de l'article L 51 du livre des procédures fiscales ; que l'existence d'une nouvelle vérification ne peut davantage être déduite de la réponse du 22 juin 1993 aux observations du contribuable, par laquelle l'agent l'informe que les sommes en cause ne peuvent être comptabilisées en tant que produits à recevoir au titre d'exercices ultérieurs ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que les redressements à elle assignés procéderaient d'une vérification irrégulière ;

Sur le bien fondé des redressements :

En ce qui concerne les recettes omises :

Considérant que la requérante ne conteste pas avoir été, durant les exercices 1988 et 1989, en relations commerciales avec la société américaine Parker ; qu'elle a en outre indiqué, dans sa réponse du 24 mai 1991 à la notification du 23 avril précédent, qu'elle avait l'intention de faire figurer les sommes en cause dans sa comptabilité des exercices ultérieurs, en tant que produits à recevoir ; que la requérante se borne devant la cour à soutenir, sans assortir sa contestation sur ce point d'une argumentation spécifique, être titulaire d'un compte bancaire en Suisse ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant la réalité des versements en cause, dont le montant n'est au demeurant pas contesté ;

En ce qui concerne les charges :

Considérant qu'il appartient toujours au contribuable de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en outre, la comptabilité de la société présentait de graves irrégularités, telles que présence de caisse créditrices et défaut de présentation du journal général ; que les impositions étant conformes à l'avis émis le 5 novembre 1993 par la commission départementale des impôts, le contribuable supporte, en application de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de leur caractère exagéré ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant des frais kilométriques afférents à l'utilisation d'un véhicule automobile par sa gérante, que la requérante n'établissant pas que la fraction de ces derniers antérieurement admis par le service serait insuffisante, elle ne justifie pas du principe même de la déductibilité de ces frais ; qu'elle ne peut, dès lors exciper de ce que le service n'établirait pas leur absence d'intérêt pour elle ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'établit pas en quoi la prise en charge des dépenses et charges afférentes à la résidence de sa gérante serait conforme à son objet ;

Considérant, en troisième lieu, s'agissant des frais de voyage, de déplacement et de réception, qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, enfin, que si la société a fait connaître à l'administration les noms des bénéficiaires des cadeaux, pour des montants totaux de 22 188,73 F au titre de l'exercice 1988 et 7 464 F au titre de l'exercice 1989, lesdits cadeaux ont déjà été pris en compte par le service lors de l'admission transactionnelle d'une quote part de ses frais ;

En ce qui concerne la taxe professionnelle :

Considérant que la société n'ayant doit à aucune déduction supplémentaire de charges, elle ne peut obtenir une diminution de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice 1989 ; que sa demande de plafonnement de taxe professionnelle doit, en conséquence, être rejetée ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'en se référant à la confusion volontairement opérée par la société entre ses propres dépenses et les dépenses personnelles de ses gérants, l'administration établit l'intention délibérée du contribuable de minorer ses bases d'imposition ; que l'intéressée n'est, par suite, pas fondée à obtenir la décharge de ces pénalités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 1 525 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société AEROTECHNIQUE est rejetée.

2

N° 00PA00448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00448
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : TEISSIER DU CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-18;00pa00448 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award