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05/11/2004 | FRANCE | N°01PA02517

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 novembre 2004, 01PA02517


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001, présentée par Mlle Takako X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9514470 en date du 7 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 915 euros au titre de l'article

L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001, présentée par Mlle Takako X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9514470 en date du 7 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 915 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, qui exerce une activité de styliste, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1991 à 1993, à l'issue de laquelle des redressements à l'impôt sur le revenu lui ont été notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon la procédure contradictoire pour l'année 1991 et selon la procédure d'évaluation d'office pour les années 1992 et 1993 ; que pour solliciter la décharge de ces impositions, Mlle X critique la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 28 juillet 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu auquel Mlle X a été assujettie au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de Mlle X relative à cette imposition sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu que les bénéfices non commerciaux de Mlle X pour 1992 et 1993 ont été évalués d'office sur le fondement des articles L. 73-1 et L. 68 du livre des procédures fiscales en l'absence de déclaration régulière de ses résultats ; que cette irrégularité n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité critiquée ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de cette vérification ainsi que ceux tendant à la communication d'un avis de vérification, sont en tout état de cause inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, que comme il vient d'être dit, l'intéressée était en situation d'évaluation d'office pour les années 1992 et 1993 ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés, d'une part, de ce que les conséquences fiscales des redressements n'auraient pas été indiquées dans la notification de redressement en date du 2 septembre 1994, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, et d'autre part, du défaut de réponse aux observations du contribuable et de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a mentionné sur la page de garde de la notification de redressement du2 septembre 1994 que les rehaussements envisagés, qui résultaient uniquement de la vérification de comptabilité de Mlle X, étaient effectués dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que la circonstance que, par suite d'une erreur de plume, cette notification mentionne en page 2 la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au lieu de celle des bénéfices non commerciaux, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; que, par ailleurs, aucune disposition ne fait obstacle à ce que les redressements envisagés portant sur deux années figurent sur la même notification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mlle X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 100 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X une somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

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N° 01PA02517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02517
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;01pa02517 ?
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