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05/11/2004 | FRANCE | N°01PA01717

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 novembre 2004, 01PA01717


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2001, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Andrieu ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4876 en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y assorties qu

i lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1991 au 30 avril 19...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2001, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Andrieu ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4876 en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y assorties qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1991 au 30 avril 1993 par avis de mise en recouvrement du 19 avril 1995 ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 1989 à 1992 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er avril 1991 au 30 avril 1994 et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1990 et 1991 ; qu'à l'issue de ces contrôles, le vérificateur a évalué d'office le bénéfice non commercial de l'année 1989 et, à défaut de comptabilité probante, reconstitué les recettes des années 1990 à 1992 en rattachant aux recettes professionnelles du contribuable les sommes injustifiées portées au crédit de ses comptes bancaires ; que M. X a ainsi été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de chacune des années vérifiées et à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour chacune des trois années couvertes par la vérification de comptabilité, qui lui ont été assignés par voie de taxation d'office ; que par décision du 11 octobre 1999, le montant des recettes taxables au titre de l'année 1990 a été diminué de 74 000 F et le service a prononcé les dégrèvements correspondants, à hauteur de 63 455 F en matière d'impôt sur le revenu et de 50 051 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que M X a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande en réduction des impositions maintenues à sa charge, que le tribunal a rejetée par un jugement du 8 février 2001 ; que le contribuable fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'année 1989 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ; que ces dispositions ne sont applicables que dans le cas où les redressements peuvent faire l'objet d'une acceptation par le contribuable et non lorsque l'impôt est, comme en l'espèce, établi par voie de taxation d'office ; qu'ainsi, et alors même que, sans y être légalement tenue, l'administration a adressé au requérant une notification de redressement et a répondu aux observations du contribuable le moyen tiré de ce que la procédure prévue à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales précité n'aurait pas été observée est inopérant ;

En ce qui concerne les années 1990 à 1992 :

Considérant que pour contester la régularité de la procédure, M. X soutient que l'administration a, en procédant à l'examen de ses comptes bancaires mixtes, engagé un examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle sans lui avoir adressé préalablement l'avis de vérification exigé par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 B du même livre, issu de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, dont les dispositions sont applicables aux litiges nés à compter du 6 janvier 1993, date de l'entrée en vigueur de ladite loi : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur les comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité - Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale - L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'en procédant, au cours de l'examen de la vérification de comptabilité de M. X, à l'examen des comptes bancaires de l'intéressé, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, retraçaient à la fois des opérations privées et des opérations professionnelles, l'administration n'a pas effectué un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable ; que par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que l'administration aurait procédé à un tel contrôle sans envoi préalable d'un avis de vérification manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

S'agissant de la reconstitution des recettes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué les recettes professionnelles de M. X à partir des crédits en chèques et en espèces identifiés sur ses comptes bancaires, regardés comme professionnels ou du moins comme mixtes, dont l'origine demeurait inexpliquée ; qu'eu égard à l'absence non contestée de comptabilité régulière et probante, à la confusion existant entre les comptes professionnels et privés de M. X et à l'absence de toute explication plausible sur l'origine de ces crédits, la méthode de reconstitution des bénéfices non commerciaux retenue par l'administration ne peut être regardée comme radicalement viciée ni comme excessivement sommaire ;

S'agissant de la déduction des frais professionnels :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... ;

Considérant que si M. X, critique la faiblesse du montant des frais généraux admis par l'administration, lesquels ne seraient pas représentatifs des dépenses réellement exposées, il ne fournit aucune pièce justifiant de dépenses à caractère professionnel qu'il aurait engagées d'un montant supérieur à celui admis par l'administration ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que si M. X demande la réduction à hauteur de 43 168 F du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1991 au 30 avril 1993, il n'expose aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette imposition qui ne correspond pas à la taxe due sur les redressements de recettes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01717
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;01pa01717 ?
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