Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2001, la requête présentée par M. Gilbert X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2204 en date du 21 décembre 2001 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, relève appel du jugement en date du 21 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la déduction de son revenu imposable au titre de l'année 1994 du déficit résultant de son activité de quirataire et à la réduction de son imposition du montant prévu en cas de poursuite d'études d'un enfant à charge ;
Considérant en premier lieu que M. X qui s'est abstenu de procéder à la déclaration de ses revenus au titre de l'année 1994 a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année ; que par suite, il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'un déficit industriel et commercial résultant de son activité de quirataire ; que M. X n'établit pas l'existence d'une telle activité en 1994 en produisant un compte-rendu d'un cabinet d'expertise comptable relatif à la copropriété du navire en cause, une copie de la déclaration de bénéfice industriel et commercial de la copropriété au titre de l'année 1994 accompagnée de la liste des copropriétaires ainsi qu'une copie de la déclaration de bénéfice industriel et commercial établie à son nom dont aucune n'a date certaine ; que la décision d'agrément de la copropriété par le ministre du budget et les statuts de la copropriété enregistrés le 31 janvier 1995 ne l'établissent pas plus ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 199 quater F du code général des impôts applicable : Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures... Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction est refusée sans notification de redressement préalable ;
Considérant qu'en produisant les factures de l'établissement scolaire dans lequel son fils était accueilli en qualité d'interne au cours de l'année scolaire 1994-1995, M. X ne remplit pas la condition mentionnée au dernier alinéa de l'article 199 quater F à laquelle est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt à laquelle il prétend ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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M. Gilbert BARTHE
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