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05/11/2004 | FRANCE | N°01PA00347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 novembre 2004, 01PA00347


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Le Tranchant ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-14294 en date du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989, mise en recouvrement le 30 novembre 1990, et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Le Tranchant ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-14294 en date du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989, mise en recouvrement le 30 novembre 1990, et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 206-2, 34 et 35 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'ils sont réalisés par des personnes physiques ; qu'il en est ainsi, notamment, selon l'article 35-I-1 du code, des personnes qui, habituellement, achètent en leur nom des biens immeubles en vue, soit de les revendre en l'état, soit d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; que, toutefois, aux termes de l'article 239 ter du même code : I - Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles ... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. - Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ... ;

Considérant que le régime d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts cesse de s'appliquer aux sociétés civiles qui, tout en remplissant, par leur objet statutaire et par leur forme, les conditions exigées par ces dispositions, se livrent à d'autres opérations que celles qui se rapportent à la construction d'immeubles en vue de la vente, à moins qu'il n'apparaisse que la réalisation de ces autres opérations, telles, en particulier, que la vente en l'état de terrains, n'a constitué qu'une des modalités par lesquelles la société a mené à bien, conformément à son objet social, la vente de ces immeubles ;

Considérant, en premier lieu, que la Société civile immobilière Le Champollion, crée en 1981, a été constituée en vue de la construction d'immeubles destinés à la revente sur deux terrains à bâtir acquis le 23 octobre 1981 et situés 6 et 7 rue Yvonne Aux Lilas ; qu'après avoir fait construire un immeuble sur le terrain sis 6, rue Yvonne, d'une superficie de 826 m2, la Société civile immobilière Le Champollion a revendu, le 15 février 1985, à une autre société, le terrain sis 7, rue Yvonne et passage de la Marie, d'une superficie de 175 m2 ; que si M. X soutient que la société civile immobilière a été empêchée de réaliser la seconde tranche de son opération immobilière en raison de difficultés financières tenant à l'état du marché, il ne l'établit pas ; qu'ayant revendu, en l'état, le terrain qu'elle avait acquis, et renoncé ainsi, dans cette mesure, à la réalisation de son objet social de construction d'immeubles en vue de la vente, la Société civile immobilière Le Champollion ne pouvait plus bénéficier des dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'objet social en vue duquel la société civile immobilière a été constituée et qui impliquait l'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'immeubles en vue de la vente, cette cession doit être regardée comme ayant le caractère d'une opération visée par l'article 35-I-1° du code général des impôts alors, au surplus, que la société requérante ne justifie, avoir été tenue de revendre une partie de son terrain ; que si la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions du I-1°), premier alinéa, de l'article 35 du code n'est pas, en principe, remplie dans le cas d'une société civile qui a eu pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique consistant à acheter un terrain pour y édifier des constructions et revendre les immeubles ainsi édifiés, il en va, toutefois, différemment lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations immobilières ; qu'en pareil cas, la société étant l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application du I-1°, premier alinéa, de l'article 35 du code, doit être regardée remplie la condition d'habitude posée par ce texte ; qu'en l'espèce, l'administration fait état, sans être contredite de ce que M. X, gérant de la Société civile immobilière Le Champollion, dont il possède 66 % des parts sociales, exerce à titre individuel l'activité de marchand de biens et de ce que celui-ci était, en vertu d'un protocole d'accord en date du 15 décembre 1981, chargé à titre exclusif de la vente des appartements de l'immeuble construit par cette société ; que, dans ces conditions, la Société civile immobilière Le Champollion au nom de laquelle ont été réalisées l'achat et la revente du terrain dont il s'agit doit être regardée comme ayant eu une activité commerciale au sens de l'article 35-I-1° du code général des impôts qui la rend passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 du même code ; que le requérant ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction du 12 décembre 1988 qui ne fait pas des textes applicables une interprétation différente de celle qui a été faite en l'espèce ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la Société civile immobilière Le Champollion était en droit de prétendre bénéficier du régime d'imposition établi par les dispositions susrappelées de l'article 239 ter du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration lui a refusé la déduction de son revenu global de l'année 1989 de sa quote-part du déficit de cette société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA00347

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N° 01PA00347

M. Serge CHAUVET


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00347
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;01pa00347 ?
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