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05/11/2004 | FRANCE | N°01PA00318

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 novembre 2004, 01PA00318


Vu, I, la requête enregistrée le 26 janvier 2001 sous le n° 01PA00318, présentée pour la société LES REPAS PARISIENS (LRP), dont le siège social est ..., par Me X... ; la société LRP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9513068/1 en date du 22 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre

de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 25 000 F sur le fond...

Vu, I, la requête enregistrée le 26 janvier 2001 sous le n° 01PA00318, présentée pour la société LES REPAS PARISIENS (LRP), dont le siège social est ..., par Me X... ; la société LRP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9513068/1 en date du 22 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 25 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de désigner un expert pour réaliser l'étude comparative des prix qu'elle pratique avec ceux des restaurants similaires ouverts au public ;

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Vu, II, la requête enregistrée le 26 janvier 2001 sous le n° 01PA00319, présentée pour la société LES REPAS PARISIENS (LRP), dont le siège social est situé ..., par Me X... ; la société LRP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99 2265/1 en date du 22 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 25 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de désigner un expert pour réaliser l'étude comparative des prix qu'elle pratique avec ceux des restaurants similaires ouverts au public ;

.................................................................................................................

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la société LES REPAS PARISIENS,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 01PA00318 et 01PA00319 de la société LES REPAS PARISIENS (LRP) sont relatives à un litige identique sur des périodes d'imposition successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la société LES REPAS PARISIENS a pour activité la restauration collective en entreprise ; qu'elle a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant en ce qui concerne la première, sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 et, s'agissant de la seconde, du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; qu'à l'issue de ces vérifications, l'administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de l'application du taux réduit à certaines prestations fournies par la société ; que celle-ci fait appel des jugements n° 951368/1 et 9902265/1 en date du 22 novembre 2000 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels relatifs respectivement à chacune des périodes susmentionnées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne...a) bis les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 85 bis de l'annexe III audit code : L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprise est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes : ... - Les repas doivent être servis de façon habituelle et au seul personnel de l'entreprise, ... - Chaque consommateur doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ; - Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années considérées, la société LRP fournissait à ses clients des repas de qualité courante destinés aux salariés des entreprises, servis dans des conditions habituelles ; qu'à certaines entreprises, elle fournissait, en outre, à un prix supérieur à celui des repas courants, des repas améliorés, auxquels elle appliquait la taxe au taux réduit ; que ces dernières prestations qui se distinguent des premières par le caractère supérieur de leur qualité ne peuvent être regardées comme remplissant les conditions prévues par l'article 85 bis susmentionné pour les repas fournis dans les cantines d'entreprise ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée que la société leur avait appliqué ainsi qu'aux boissons qui en étaient l'accessoire ; que la circonstance alléguée par la requérante que ces repas étaient facturés à un prix inférieur à celui demandé pour des menus similaires par des restaurants ouverts au public n'est pas de nature à leur conférer le caractère de repas de cantine d'entreprise ;

Considérant en deuxième lieu qu'en ce qui concerne les autres prestations pour lesquelles le service a également remis en cause le bénéfice du taux réduit, la requérante ne produit devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces des dossiers que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société LRP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la société LRP tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LRP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société LES REPAS PARISIENS sont rejetées.

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N°s 01PA00318, 01PA00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00318
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : LAUTRE-GOASGUEN ; LAUTRE-GOASGUEN ; LAUTRE-GOASGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;01pa00318 ?
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