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05/11/2004 | FRANCE | N°01PA00259

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 novembre 2004, 01PA00259


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2001, la requête présentée par M. Y X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 953757 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner le ministre de l'éc

onomie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 50 000 F sur le fondement des disp...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2001, la requête présentée par M. Y X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 953757 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 50 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a cédé le 10 septembre 1990 l'intégralité des parts de la SCI 10 avenue Montaigne qu'il possédait, réalisant ainsi une plus-value de 11 382 500 F ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de cette société, qui exerçait l'activité de marchand de biens, l'administration, considérant que cette activité était à prépondérance immobilière, a remis en cause la taxation de la plus-value déclarée selon le régime prévu à l'article 160 du code général des impôts et l'a imposée selon le régime des plus-values immobilières prévu à l'article 150 A bis du même code ; que M. X relève appel du jugement en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ; qu'aux termes de l'article 74 A bis de l'annexe II audit code : Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ;

Considérant que les immeubles comptabilisés dans les stocks d'une société exerçant l'activité de marchand de biens et figurant comme tels à l'actif du bilan, ne sont pas affectés à son exploitation propre au sens des dispositions précitées de l'article 150 A bis du code général des impôts qu'il n'y a pas lieu d'interpréter à la lumière des travaux parlementaires ; que ces immeubles doivent, à ce titre, être pris en compte pour apprécier le seuil de 50 % prévu à l'article 74 A bis de l'annexe II audit code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00259
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;01pa00259 ?
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