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05/11/2004 | FRANCE | N°00PA00841

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 novembre 2004, 00PA00841


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2000, la requête présentée pour Mme Y X, élisant domicile ... et pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Kalk, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 971421/6 du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation d'actes en date des 22 juillet et 18 août 1996 par lesquels la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, a notifié à Mme X le montant de ses ressources de l'année 1995 et a fixé

le montant de ses mensualités d'aide personnalisée au logement, ainsi q...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2000, la requête présentée pour Mme Y X, élisant domicile ... et pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Kalk, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 971421/6 du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation d'actes en date des 22 juillet et 18 août 1996 par lesquels la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, a notifié à Mme X le montant de ses ressources de l'année 1995 et a fixé le montant de ses mensualités d'aide personnalisée au logement, ainsi que le rejet implicite de leur recours contre ces décisions par la section départementale des aides publiques au logement de Seine-Saint-Denis ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants relèvent appel du jugement en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment rejeté leur demande tendant à l'annulation des actes des 22 juillet et 18 août 1996 par lesquels la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme X la déclaration de ses ressources de l'année 1995 et a déterminé ses droits à l'aide personnalisée au logement, ainsi que de la décision implicite par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Seine-Saint-Denis a rejeté leur recours formé contre la décision susmentionnée du 18 août 1996 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre défendeur à la requête en ce qu'elle émane de M. X :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. Radu X y a été mentionné en qualité d'administrateur légal et représentant de Mme X ; que le jugement n'avait pas à préciser que le conseil des requérants s'exprimait également pour M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article R 431-10 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article R115 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors applicable, que le préfet de Seine-Saint-Denis était compétent pour assurer la défense de l'Etat devant le tribunal ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article R 351-50 du code de la construction et de l'habitation prévoit que la section départementale des aides publiques au logement accuse réception des recours dont elle est saisie en mentionnant les voies et délais de recours contre les éventuelles décisions implicites de rejet, l'inobservation de cette formalité a pour seule conséquence de conserver, au profit du demandeur, le délai susmentionné ; qu'en l'espèce, la carence sur ce point n'a pas empêché les intéressés de se pourvoir contre le rejet tacite de leur demande adressée à la section départementale ; que ce vice n'ayant aucune incidence sur la légalité de la décision prise par cet organisme, le tribunal a pu, sans omission à statuer, s'abstenir de répondre à ce moyen ;

Considérant, en quatrième lieu, que selon les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1981, applicables devant la juridiction administrative en vertu de l'article L.741-2 du code de justice administrative, le juge peut prononcer, même d'office, la suppression des passages d'une requête jugés injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que n'étant pas lié par une quelconque demande de l'administration, les vices susceptibles d'entacher une telle demande sont sans incidence ; qu'en outre, aucun texte ne confère aux écritures des requérants l' immunité judiciaire ; que le tribunal, qui a en l'espèce fait un usage non manifestement erroné de la faculté qui lui était offerte, n'était en conséquence pas tenu de rechercher si les écrits litigieux étaient étrangers à la cause ou excédaient les droits de la défense ;

Considérant enfin qu'aucun droit de timbre n'a été réclamé à la demanderesse par le tribunal ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que les consorts X ont régulièrement déféré à la section départementale des aides publiques au logement, conformément aux dispositions de l'article L 351-14 du code de la construction et de l'habitation, les actes des 22 juillet et 18 août 1996 par lesquels la caisse d'allocations familiales leur avait notifié leurs ressources annuelles et le montant de leurs droits ; que la circonstance que le tribunal ait estimé irrecevable leur demande, n'a toutefois eu pour effet, ni de les soumettre à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et 7 du pacte relatif aux droits civils et politiques, ni de les traiter de façon discriminatoire au sens des articles 14 et 26 de ces deux textes ; qu'en tout état de cause, l'irrecevabilité soulevée par le juge, bien que le préfet ait conclu au rejet au fond de leur demande, n'a pas eu davantage pour effet de priver les intéressés d'un procès équitable ni de voir leur cause jugée dans un délai déraisonnable ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X étant titulaire d'un logement sis à Gagny (93), pour lequel elle percevait la prestation en litige, la caisse d'allocations familiales de ce département était compétente, en vertu de l'article R 351-26 du code de la construction et de l'habitation, pour calculer et payer l'aide ; que l'exercice, par cet organisme, de sa compétence territoriale, ne peut avoir eu pour effet de priver l'allocataire de sa liberté de choix d'une résidence ;

Considérant, en troisième lieu, que les décisions par lesquelles la section statue sur les décisions des caisses liquidant les droits de leurs allocataires ne sont pas au nombre des décisions pour lesquelles la loi du 11 juillet 1979 modifiée a prévu une motivation obligatoire ; que, par suite et en tout état de cause, les intéressés ne sauraient se voir révéler les motifs de la décision implicite de la section ayant rejeté leur recours administratif ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a fait connaître le mode de calcul de l'aide servie à Mme X, et qui est conforme aux prescriptions réglementaires des articles R 351-18 à 21 et R 351-4 et 5 du code de la construction et de l'habitation ; que l'argumentation générale des requérants, tenant à ce qu'ils ne seraient pas bénéficiaires de la politique de logement social, à ce que le montant de la prestation serait moindre que pour un local non conventionné et à ce que les centimes n'ont pas été arrondis au franc supérieur, n'est pas de nature à remettre en cause le calcul effectué ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas à la cour de céans de sanctionner les éventuelles erreurs commises par des instances judiciaires à l'occasion des nombreux contentieux engagés par les requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, soit condamné à payer aux requérants la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

2

N° 00PA00841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00841
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : KALCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;00pa00841 ?
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