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05/11/2004 | FRANCE | N°00PA00662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 novembre 2004, 00PA00662


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 2000 , la requête présentée pour Mme Y X, élisant domicile ..., par Me Kalk, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9606161/6 du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section départementale des aides publiques au logement de Seine-Saint -Denis du 13 février 1996 fixant au 1er juillet 1995 la date d'ouverture de ses droits à l'aide personnalisée au logement ;

2°) d'ordonner que, jusqu'à ce

qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 2000 , la requête présentée pour Mme Y X, élisant domicile ..., par Me Kalk, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9606161/6 du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section départementale des aides publiques au logement de Seine-Saint -Denis du 13 février 1996 fixant au 1er juillet 1995 la date d'ouverture de ses droits à l'aide personnalisée au logement ;

2°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 février 1996 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Seine-Saint-Denis a fixé au 1er juillet 1995 l'ouverture de ses droits à l'aide personnalisée au logement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal n'était pas tenu de joindre les demandes dont l'avait saisi Mme X ; que cette dernière ne peut donc se plaindre qu'en statuant par jugement distinct sur chacune de ses demandes, les premiers juges lui auraient fait grief ;

Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué n'ayant pas annulé la décision administrative qui lui était déférée et n'ayant condamné l'Etat au paiement d'aucune indemnité ou remboursement de frais au profit de la requérante, la circonstance, d'ailleurs non établie, selon laquelle il se serait mépris sur les conséquences d'un jugement d'annulation ainsi que sur l'objet de l'astreinte demandée est inopérante ;

Considérant, en troisième lieu, que devant le tribunal, la requérante avait invoqué l'incompatibilité entre la décision implicite de rejet de sa demande, acquise le 26 décembre 1995, et la décision de la commission de recours amiable du 12 février 1996, lui accordant l'aide personnalisée au logement à compter du 1er juillet 1995 ; que cette décision expresse, au demeurant confirmée le lendemain par la section départementale, a, en tout état de cause, eu pour effet de rapporter le refus initial avec lequel elle n'était plus incompatible ; que, par suite, la circonstance que le tribunal ait apprécié l'incompatibilité alléguée par référence à la décision de la section, est inopérante ;

Considérant, en quatrième lieu, que selon les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1981, applicables devant la juridiction administrative en vertu de l'article L 741-2 du code de justice administrative, le juge peut prononcer, même d'office, la suppression des passages d'une requête jugés injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que n'étant pas lié sur ce point par la demande de l'administration, les conclusions présentées à cette fin par le préfet étaient surabondantes ; que, par suite, la circonstance qu'elles aient été tardives, insuffisamment précises et formulées par une autorité non qualifiée est sans incidence ; qu'aucun texte ne confère aux écritures des requérants l' immunité judiciaire ; que le tribunal n'était, en conséquence, pas tenu de rechercher si les écrits litigieux étaient étrangers à la cause ou excédaient les droits de la défense ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article L 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aide n'est due que dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à cette date ; que Mme X ayant déposé une demande d'attribution de l'aide le 11 octobre 1995, cette prestation ne lui était due qu'à compter du 1er juillet précédent ; qu'ainsi, la section départementale avait compétence liée pour fixer à cette date le début du versement de l'aide et que le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas compétente pour confirmer la décision prise la veille par la commission de recours, est inopérant ; que, par suite, en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal n'a commis aucune irrégularité ;

Considérant, enfin, que contrairement aux affirmations de la requérante, le jugement attaqué est motivé ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu que si, en vertu de l'article R 351-50 du code de la construction et de l'habitation, le silence gardé durant deux mois par la section départementale des aides publiques au logement sur un recours administratif afférent à une décision relative au paiement de l'aide personnalisée au logement vaut rejet de ce recours, le délai de deux mois susmentionné n'est pas prescrit à peine de dessaisissement de la section, laquelle demeure compétente après son expiration pour statuer de façon expresse sur les demandes dont elle demeure saisie ; qu'ainsi, la section a pu prendre la décision attaquée, nonobstant la survenance, le 26 décembre 1995, d'un rejet implicite de la demande de Mme X ;

Considérant, en deuxième lieu, que la section départementale est l'organisme normalement compétent pour statuer, sur délégation du Fonds national de l'habitation, notamment sur les demandes relatives aux modalités de calcul et au versement de l'aide ; qu'elle était, dès lors, compétente pour statuer sur la demande présentée par Mme X, quand bien même ladite demande a-t-elle été examinée préalablement par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision par laquelle la section statue sur un recours relatif au paiement de l'aide n'est pas au nombre des décisions pour lesquelles la loi du 11 juillet 1979 modifiée a prévu une motivation obligatoire ; que cet organisme a nécessairement vérifié que la condition d'attribution de l'aide, prévue à l'article L 351-7 du code de la construction et de l'habitation, était remplie ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu dudit article, le locataire n'a droit au bénéfice de l'aide que s'il est titulaire d'un bail régulier ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article L 351-3-1 dispose que l'aide n'est due que dans la limite des trois mois précédent celui au cours duquel la demande est déposée, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à cette date ; qu'il est constant que Mme X n'a déposé sa demande d'attribution de l'aide que le 11 octobre 1995 ; que ces deux articles étaient alors en vigueur et que la section n'a pas fait, en instruisant la demande de Mme X, une application rétroactive de ce dernier texte ; que la circonstance selon laquelle le bail signé par l'allocataire le 20 janvier 1995 prenait rétroactivement effet au cours de l'année 1986 ne dispensait pas la section de faire application des textes en vigueur à la date de la demande ; que la requérante ne précise pas celles des stipulations des conventions internationales et de leurs avenants qui auraient été méconnues par la décision attaquée ; qu'en outre, les dispositions du code relatives à la prescription biennale, n'étant pas applicable en l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de cette prescription est sans incidence ;

Considérant, en cinquième lieu, que le tribunal n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste en décidant la suppression des passages de la demande estimés injurieux ; que cette suppression n'a pas eu pour effet de réprimer le fils de la requérante, tiers au procès ; que le tribunal n'était pas tenu d'attendre l'issue du litige pendant devant la cour européenne ; que le tribunal n'ayant pas condamné l'Etat à verser des prestations à la requérante, il n'avait pas à lui accorder d'intérêts moratoires ; que le moyen relatif au mal-fondé du refus d'octroi d'une provision est inopérant dans le présent litige, les premiers juges ayant statué par un jugement distinct sur ce dernier point ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur les éventuelles irrégularités entachant les ordonnances rendues par le juge judiciaire ; qu'en outre, contrairement à ses assertions, la présente requête de Mme X n'a pas été soumise au droit de timbre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme de 100 000F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 00PA00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00662
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : KALCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;00pa00662 ?
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