Vu le recours, enregistré le 25 août 2003, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 juin 2003, en ce qu'il a annulé l'arrêté du 8 décembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné l'hospitalisation d'office de Mme X ;
2°) de rejeter la demande de Mme X tendant l'annulation de cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Brotons, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.343 du code de la santé publique applicable à l'année 1998 : En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèlent des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L.342 (...) et qu'aux termes de l'article L.342 du même code : A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L.331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce l'hospitalisation d'office d'une personne, doit indiquer, dans sa décision, les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision ;
Considérant que, si l'arrêté en date du 8 décembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné l'hospitalisation d'office de Mme X est motivé par référence à un certificat médical qu'il vise en le mentionnant comme annexé, il est constant que ce certificat n'était pas joint audit arrêté ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police était irrégulier ; que la circonstance qu'ait été annexée à cet arrêté une retranscription dactylographiée du certificat médical est sans incidence dès lors que ce document, non signé et non parfaitement identique, ne constituait pas le document visé par la décision et qui en constituait le support ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 décembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné l'hospitalisation d'office de Mme X ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, n'implique l'édiction d'aucune mesure d'application ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de produire l'accusé de réception du jugement attaqué ainsi que les notes manuscrites rédigées par l'interne de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police le 7 décembre 1998 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté.
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N° 03PA03424