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18/10/2004 | FRANCE | N°00PA01895

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 octobre 2004, 00PA01895


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000, présentée par M. Bertrand X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9605504 en date du 18 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation résultant du commandement qui a été décerné à son encontre le 12 juin 1996 par le trésorier de Paris 16ème pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000, présentée par M. Bertrand X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9605504 en date du 18 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation résultant du commandement qui a été décerné à son encontre le 12 juin 1996 par le trésorier de Paris 16ème pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été faite, par un commandement, émis à son encontre le 12 juin 1996 par le trésorier de Paris 16ème, de payer l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant, en premier lieu, qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, même s'il entend faire référence à l'obligation de payer mentionnée à l'article L. 281 susrappelé, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt ; que, par suite, le moyen soulevé en première instance par M. X, et tiré de ce, que, contrairement à ce que soutient l'administration, il n'aurait jamais mentionné sur sa déclaration de revenus de l'année 1991 adressée au centre des impôts de Saint Cloud, qu'il aurait déménagé à Paris à compter du 1er janvier 1991, et par lequel les premiers juges ont estimé qu'il entendait ainsi contester le lieu d'imposition, concerne l'assiette de l'imposition et n'est pas recevable ; que le tribunal administratif n'a donc pas commis d'erreur de droit en écartant ledit moyen comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du comptable signataire de l'acte de recouvrement en litige se rattache à la contestation de la régularité en la forme de l'acte, qui relève de la compétence de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, en jugeant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur ce moyen, le tribunal administratif n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait soulevé à tort un moyen qui n'était pas d'ordre public manque en fait ;

Sur la décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle ; que les dispositions précitées de l'article 1663 du code général des impôts ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti ; que dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu par l'article L.253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible au plus tôt qu'à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle ;

Considérant que si, pour contester son obligation de payer la somme de 234 554,72 F résultant du commandement de payer décerné à son encontre le 12 juin 1996 pour avoir paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, mise en recouvrement le 31 mai 1993, M. X a soutenu devant les premiers juges et persiste à soutenir en appel n'avoir pas reçu d'avis d'imposition, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que le contribuable a été informé de la mise en recouvrement de l'imposition au plus tard le 15 novembre 1993, date à laquelle il ne conteste pas avoir reçu un précédent commandement de payer ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 1991 n'était pas exigible le 12 juin 1996, date à laquelle a été émis le commandement de payer litigieux pour le recouvrement de cette imposition, laquelle n'était pas atteinte par la prescription ;

Considérant, enfin, que si M. X a également soutenu devant les premiers juges et persiste à soutenir en appel qu'il s'est effectivement acquitté de son impôt sur le revenu de l'année 1991 par prélèvements mensuels et que la somme de 218 520 F ne lui a pas été remboursée par le comptable du Trésor de Saint Cloud, le 27 janvier 1993, il résulte de l'instruction que les prélèvements dont il est fait état sont antérieurs à la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1991 et lui ont été spontanément remboursés par le comptable du trésor ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 00PA01895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01895
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-18;00pa01895 ?
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