Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2000, présentée pour Mme Valérie X, élisant domicile ... , par Me Lacroix ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°985577 en date du 9 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, mises en recouvrement le 31 juillet 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la réduction d'imposition sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration ;
Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme X, portant sur les années 1991, 1992 et 1993, le service a soumis à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, qui autorise le recours à la procédure de taxation d'office lorsque le contribuable s'abstient de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L.16 de ce livre, deux versements de 354 208 F et 627 865 F crédités, respectivement, en 1992 et 1993 sur le compte bancaire de l'intéressée ; que celle-ci relève appel du jugement, en date du 9 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie du chef de ces redressements ;
Considérant que si la requérante soutient que les sommes de 354 208 F et 627 865 F créditées sur son compte bancaire, respectivement, en 1992 et 1993 correspondraient à des versements en chèques effectués par son futur époux, alors interdit bancaire, elle n'apporte à l'appui de ses explications, aucun élément de preuve et notamment aucun document bancaire permettant d'établir l'origine et la destination des sommes litigieuses ; que si l'intéressée fait état des difficultés rencontrées avec sa banque pour obtenir la copie des pièces nécessaires, de telles circonstances ne sont pas de nature à l'exonérer de la charge de la preuve qui lui incombe compte tenu de la procédure d'imposition d'office suivie par le service ; qu'elle ne peut utilement faire valoir que le service aurait pu obtenir ces pièces en exerçant son droit de communication auprès de l'établissement teneur du compte, bancaire, dès lors que l'administration n'est jamais tenue d'utiliser les pouvoirs que lui confèrent les articles L.81 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu regarder lesdites sommes comme des revenus imposables de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 9 mars 2000, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 00PA1627