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18/10/2004 | FRANCE | N°00PA01440

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 octobre 2004, 00PA01440


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2000, présentée pour M. Nicolas X élisant domicile ..., par Me Andrieu ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 931370 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986, à raison, d'une part, de la réintégration dans son revenu imposable de l'année 1984 d'une indemnité de changement de résidence et, d'autre part, de la remise

en cause de ses déficits fonciers des années 1984 à 1986 ;

2°) de prononcer ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2000, présentée pour M. Nicolas X élisant domicile ..., par Me Andrieu ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 931370 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986, à raison, d'une part, de la réintégration dans son revenu imposable de l'année 1984 d'une indemnité de changement de résidence et, d'autre part, de la remise en cause de ses déficits fonciers des années 1984 à 1986 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si devant les premiers juges, M. X s'était prévalu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de mentions de la documentation fiscale pratique des éditions Francis Lefebvre, cette dernière ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de dudit article L. 80 A ; qu'ainsi le tribunal administratif n'était pas tenu de statuer sur ce moyen qui était inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'indemnité de changement de résidence :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts, relatif à l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : Sont affranchies de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 30 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, l'établissement public Électricité de France verse à ses agents déplacés, à titre d'indemnité de changement de résidence, une somme égale à deux mois de leur salaire ou traitement, qui s'ajoute aux frais de changement de résidence de l'agent et de sa famille supportés par le service ou l'exploitation intéressés ; que, par suite, cette indemnité constitue un supplément de rémunération à inclure dans le revenu imposable, en application des dispositions de l'article 79 du code général des impôts et non une allocation destinée à couvrir des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 81-1 dudit code ; que, dès lors, l'indemnité de changement de résidence d'un montant de 40 372 F allouée en 1984 à M. X par son employeur conformément aux dispositions de l'article dudit statut a été imposée à bon droit dans la catégorie des traitements et salaires ; que, si M. X soutient toutefois qu'il a engagé pour son installation dans son logement de fonction, des dépenses dont les factures sont versées au dossier, ces dépenses de réinstallation du foyer qui ont un caractère personnel, ne peuvent donner lieu à une déduction au titre des frais réels professionnels ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, M. X ne peut pas se prévaloir des indications contenues dans la documentation Francis Lefebvre, qui, n'émanant pas de l'administration fiscale et n'ayant aucun caractère officiel, ne peut être regardée comme donnant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 -A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les déficits fonciers :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement ... d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ... ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ;

Considérant que, si M. X soutient, en premier lieu, avoir engagé en 1984 des travaux d'amélioration sur un immeuble sis à Chagny (Saône et Loire) pour un montant de 117 000 F, il ne justifie pas du paiement de cette somme par la production d'un devis de travaux et d'un état récapitulatif de factures, qui ne précise ni la date ni le moyen de paiement de celles-ci ; que, si M. X soutient, en second lieu, avoir réglé en 1984 des intérêts d'emprunt pour un montant 43 831 F en rémunération d'un prêt de 325 000 F, il n'en justifie pas par la seule production du contrat de prêt, à défaut de production, notamment, du tableau d'amortissement correspondant ; que, par ailleurs, si M. X demande la déduction de la somme de 39 835 F qu'il aurait acquittée en 1986 au titre des intérêts dudit emprunt, il est constant que l'administration n'a notifié aucun redressement de ce chef en 1986, mais s'est bornée à tirer les conséquences de l'annulation des déficits imputés sur les revenus fonciers des années précédentes ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit remettre en cause ces déductions et, corrélativement, le déficit foncier de l'année 1984 qui avait été imputé sur le revenu foncier des années 1985 et 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder la décharge sollicitée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 00PA01440 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01440
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-18;00pa01440 ?
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