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14/10/2004 | FRANCE | N°99PA02129

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 14 octobre 2004, 99PA02129


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE D'ASSURANCE CREDIT (SFAC), dont le siège est ..., par son représentant légal en exercice, le cabinet d'avocats Landwell et associés ; la SFAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94 13290 en date du 6 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais exposés par ell...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE D'ASSURANCE CREDIT (SFAC), dont le siège est ..., par son représentant légal en exercice, le cabinet d'avocats Landwell et associés ; la SFAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94 13290 en date du 6 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Malaval,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 211 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « Lorsqu'un bien constituant une immobilisation est cédé ou apporté avant l'expiration des périodes prévues à l'article 210 et que la cession ou l'apport sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total ou la valeur totale du bien, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire si la taxe qui a grevé le bien n'a pas initialement fait l'objet d'une déduction totale. Le montant de cette déduction complémentaire est égal à la différence entre le montant de la taxe qui a grevé le bien et le montant de la déduction initiale, diminuée d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée entre la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance et la date à laquelle la taxe est devenue exigible au titre de la cession ou de l'apport. Le montant de la déduction prévue au présent article ne peut excéder le montant de la taxe due à raison de la cession ou de l'apport» ;

Considérant que la SOCIETE FRANCAISE D'ASSURANCE CREDIT (SFAC), qui a acquis des ordinateurs en 1988 et en 1989, n'a pu déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de ces immobilisations calculée dans les conditions prévues à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, soit en fonction du rapport existant entre le montant annuel de ses recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées, égal en l'espèce à 2 % ; qu'ayant cédé ces biens en 1990 et payé la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle cette vente de biens usagés était assujettie, elle a procédé à une déduction complémentaire qu'elle a calculée selon les modalités prévues au premier alinéa des dispositions précitées de l'article 211 de l'annexe II au code général des impôts, sans toutefois limiter cette déduction complémentaire au montant de la taxe due en raison de la cession, soit en l'espèce 2 604 000 F ; qu'elle soutient que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 211 de l'annexe II au code général des impôts sont incompatibles avec celles du 3 de l'article 20 de la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; que l'administration a remis en cause cette déduction complémentaire, à concurrence d'une somme de 1 528 595 F correspondant à la différence entre la déduction opérée par la société et celle résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 211 de l'annexe II ;

Considérant que le 5 de l'article 17 de la directive susvisée dispose : « En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations. Ce prorata est déterminé pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti conformément à l'article 19 » ; que l'article 20 de la même directive dispose : «… 2. En ce qui concerne les biens d'investissement, une régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué. Chaque année, cette régularisation ne porte que sur le cinquième de la taxe dont ces biens ont été grevés. Cette régularisation est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l'année au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué... 3. En cas de livraison pendant la période de régularisation, le bien d'investissement est considéré comme s'il était resté affecté à une activité économique de l'assujetti jusqu'à l'expiration de la période de régularisation. Cette activité économique est présumée être entièrement taxée pour le cas où la livraison dudit bien est taxée ; elle est présumée être entièrement exonérée pour le cas où la livraison est exonérée. La régularisation se fait en une seule fois pour tout le temps de la période de régularisation restant à courir… 4. Pour l'application des paragraphes 2 et 3, les Etats membres peuvent : définir la notion de biens d'investissement, préciser quel est le montant de taxe qui est à prendre en considération pour la régularisation, prendre toutes dispositions utiles en vue d'éviter que les régularisations ne procurent aucun avantage injustifié…» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne font pas obstacle à une limitation par le droit interne du droit à déduction telle la règle « du butoir » contestée par la société requérante ; que dans le cas où un assujetti réalisant à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit effectue une livraison taxée d'un bien d'investissement avant l'expiration de la période de régularisation, aucun droit à déduction complémentaire ne découle directement de la directive dès lors que, dans le cadre des règles qu'elle fixe, le changement d'affectation du bien d'investissement ne modifie pas l'étendue du droit à déduction, lequel dépend exclusivement du prorata de déduction déterminé pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti ; que les dispositions contestées du dernier alinéa de l'article 211 de l'annexe II au code général des impôts doivent être regardées comme « utiles en vue d'éviter que les régularisations ne procurent aucun avantage injustifié » au sens du 4 de l'article 20 de la directive et, par suite, contribuent au respect du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le dernier alinéa de l'article 211 de l'annexe II au code général des impôts, en tant qu'il s'applique à la situation d'un contribuable dont les droits à déduction se déterminent selon les modalités de calcul prévues à l'article 212 de la même annexe, sont incompatibles avec l'article 20 de la directive susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes que la SOCIETE FRANCAISE D'ASSURANCE CREDIT devenue EULER SFAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune erreur de fait, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE FRANCAISE D'ASSURANCE CREDIT (SFAC), la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCAISE D'ASSURANCE CREDIT (SFAC) est rejetée.

4

N° 99PA02129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02129
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. - LIQUIDATION DE LA TAXE. - DÉDUCTIONS. - RÈGLE DU BUTOIR. - COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE (ART. 20 DE LA SIXIÈME DIRECTIVE DU 17 MAI 1977).

z19-06-02-08-03-05z Les dispositions de l'article 20 de la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 relatives à la régularisation des déductions afférentes aux biens d'investissements ne font pas obstacle à une limitation par le droit interne du droit à déduction, telle la règle du butoir prévue au dernier alinéa des dispositions de l'article 211 de l'annexe II du code général des impôts. En effet, dans le cas où un assujetti réalisant à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit effectue une livraison taxée d'un bien d'investissement avant l'expiration de la période de régularisation, aucun droit à déduction complémentaire ne découle directement de la directive, dès lors que, dans le cadre des règles qu'elle fixe, notamment au 5 de son article 17, le changement d'affectation du bien d'investissement ne modifie pas l'étendue du droit à déduction, lequel dépend exclusivement du prorata de déduction déterminé pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti. En outre, les dispositions du dernier alinéa de l'article 211 de l'annexe II susmentionnée. doivent être regardées comme « utiles en vue d'éviter que les régularisations ne procurent aucun avantage injustifié » au sens du 4 de l'article 20 de la directive et, par suite, contribuent au respect du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : P.D.G.B

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-14;99pa02129 ?
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