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14/10/2004 | FRANCE | N°01PA00249

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 14 octobre 2004, 01PA00249


Vu, I, sous le n° 01PA00249 la requête enregistrée le 22 janvier 2001, présentée pour la société FOOT EDITION, dont le siège est ..., par son président directeur général, X ; la société FOOT EDITION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9519108/1 en date du 22 novembre 2000 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la totalité de la décharge demandé

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Vu, I, sous le n° 01PA00249 la requête enregistrée le 22 janvier 2001, présentée pour la société FOOT EDITION, dont le siège est ..., par son président directeur général, X ; la société FOOT EDITION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9519108/1 en date du 22 novembre 2000 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la totalité de la décharge demandée ;

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Vu, II, sous le n° 01PA01065, le recours enregistré le 21 mars 2001 et régularisé le 26 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9519108/1 en date du 22 novembre 2000 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de la société Foot Edition tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) de remettre à la charge de la société Foot Edition 141 051 F de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard correspondant pour la période du 1er janvier 1991 au 31 octobre 1993 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Lecourbe,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société FOOT EDITION a pour activité l'édition du périodique But spécialisé dans le football ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'entreprise, qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, l'administration a remis en cause l'application par la société du taux de taxe super-réduit de 2,1 % aux deux publications BUT hors série et But poche et lui a réclamé les droits de taxe correspondant à l'application du taux de 5,5 % à la publication But hors série et à l'application du taux de 18,6 % à la publication But poche ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement en date du 22 novembre 2000 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il déchargé la société des rappels de droits relatifs à la publication But Poche ; que la société conteste que ce jugement ait été correctement exécuté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts applicable à la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : ...e) les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage, de façon ainsi que de location ou de cession de droits portant sur les livres ; qu'aux termes de l'article 278 bis applicable à la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :..6° livres y compris leur location ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la publication But Poche se présente comme un guide du championnat de France de football, comporte un éditorial, des commentaires sur les entraîneurs des équipes, des notes sur les joueurs et présente diverses statistiques ; que sur un total de 170 pages, elle comporte également 20 pages vierges destinées à recueillir les autographes des joueurs et 45 autres pages où sont tracés des tableaux vides destinés à permettre au lecteur d'inscrire au long de l'année les résultats des matchs ; qu'ainsi, cette publication, qui est dépourvue de caractère homogène, ne peut être regardée comme un livre au sens des dispositions susrappelées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société FOOT EDITION de la différence entre les rappels de droits résultant de l'application du taux de 18,6 % à la publication But Poche et ceux correspondant à l'application d'un taux de 5,5 % prévu pour les livres ; que par voie de conséquence de l'annulation, les conclusions de la société FOOT EDITION, qui portent sur l'exécution de l'article 1er du jugement attaqué, sont devenues en tout état de cause sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la différence entre l'application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % et d'un taux de 18,6 % à la publication But poche pendant la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 sont remis à la charge de la société FOOT EDITION.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 9519108/1 en date du 22 novembre 2000 du Tribunal

administratif de Paris est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 01PA00249 de la société FOOT EDITION.

4

N°s 01PA00249, 01PA01065

2

N°s 01PA00249, 01PA01065

Société FOOT EDITION

MINISTRE DE L'ECONOMIE,

DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

01PA01065

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Classement CNIJ : 19-06-02-09-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00249
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-14;01pa00249 ?
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