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14/10/2004 | FRANCE | N°00PA02281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 14 octobre 2004, 00PA02281


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000, présentée par Mme Anne X élisant domicile au Y ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 94 16858 en date du 2 mai 2000 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000, présentée par Mme Anne X élisant domicile au Y ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 94 16858 en date du 2 mai 2000 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Malaval,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions en date du 4 février 2003, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 89 741 F (13 680,93 euros) et d'une somme de 60 003 F (9 147,40 euros), du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 en raison, d'une part, de bénéfices non commerciaux et, d'autre part, de revenus d'origine indéterminée ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble :

Considérant que Mme X étant en situation de taxation d'office faute d'avoir déclaré ses revenus de l'année 1982 en dépit des mises en demeure que lui a adressées l'administration les 8 juillet et 17 octobre 1983, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au titre de cette année sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix... ; que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise un contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents, soit auprès de ce contribuable, soit auprès de tiers, laisser à l'intéressé un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ; que, toutefois, aux termes du II de l'article 35 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 : En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976, la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignement en même temps que cet avis, sont sans influence sur la régularité des procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ; que les deux demandes datées du 4 juin 1985 adressées par le vérificateur à Mme X avec l'avis de vérification pour l'inviter à fournir des informations et à produire des documents, relatifs à la nature des ressources dont elle a pu disposer au cours des années vérifiées et aux mouvements susceptibles d'avoir affecté la consistance et l'étendue de son patrimoine, constituent des demandes de renseignement, au sens des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1989, qui pouvaient dès lors être envoyées à la même date que l'avis de vérification sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; que la seule existence de ces demandes ne suffit pas à établir que le vérificateur aurait débuté les opérations de vérification avant l'envoi de l'avis de vérification ;

Sur la déduction supplémentaire de 10 % :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, pour la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires, les mannequins des grandes maisons parisiennes de couture ont droit à une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels en sus de la déduction de 10 % applicable à l'ensemble des salariés ;

Considérant que Mme X, qui déclare avoir été salariée d'une agence de mannequins au cours des années vérifiées, n'appartenait pas au personnel d'une grande maison parisienne de couture et ne peut dès lors bénéficier de la déduction litigieuse, alors même qu'elle aurait participé à des défilés organisés par de telles maisons ;

Sur le montant du complément d'imposition réclamé au titre de l'année 1982 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a bien tenu compte de la somme de 77 438 F en droits et pénalités, mise en recouvrement le 31 décembre 1984 pour déterminer le montant de l'imposition complémentaire mise en recouvrement le 31 mai 1989, au titre de la même année 1982 ; que Mme X n'a, par suite, pas fait l'objet d'une double imposition ;

Considérant que si l'exécution du jugement du tribunal administratif, qui a substitué les intérêts de retard à la pénalité de 100 % infligée par l'administration, implique que l'administration rembourse à Mme X une partie des sommes qu'elle lui a versées, il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de saisir l'administration d'une demande en ce sens ;

Sur le montant des salaires de l'année 1982 :

Considérant que les conclusions de la requête doivent sur ce point être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X, dans la limite du montant des impositions restant en litige en appel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à concurrence des dégrèvements accordés pendant l'instance d'appel.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 00PA02281

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N° 00PA02281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02281
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-14;00pa02281 ?
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