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30/09/2004 | FRANCE | N°00PA01639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 septembre 2004, 00PA01639


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2000, présentée pour la SARL D'ARCHITECTURE ET D'INGENIERIE IMMOBILIERE (AII), dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983675 du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis

à l'exécution du jugement attaqué ;

.........................................................

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2000, présentée pour la SARL D'ARCHITECTURE ET D'INGENIERIE IMMOBILIERE (AII), dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 983675 du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société à responsabilité limitée D'ARCHITECTURE ET D'INGENIERIE IMMOBILIERE (AII), a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1990 et 1992 en conséquence de la remise en cause, par le vérificateur, de certaines charges et provisions ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la notification de redressements du 22 décembre 1993 adressée à la contribuable et dont le ministre entend s'approprier les termes, que pour refuser la déduction en tant que charges de l'exercice 1990 d'un avoir de 1 000 000 F en faveur de la société Inhotel et objet d'un avenant du 28 février 1991 au contrat d'assistance conclu avec cette société, le vérificateur s'est fondé sur le fait que ledit avenant n'apportait aucune indication précise sur les raisons ayant conduit la contribuable à délivrer cet avoir ; que ce motif, tiré du défaut de justification du principe même de la charge, suffisait à fonder le redressement et rend surabondantes les remarques complémentaires de l'agent, tenant notamment à ce que la délivrance de l'avoir était susceptible de permettre l'imputation du déficit de la société Inhotel sur les résultats de la contribuable ; qu'ainsi, l'administration, qui n'a pas estimé que l'avenant susmentionné était fictif ou dicté par le souci exclusif d'éluder l'impôt, n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure spécifique de répression des abus de droit, prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, s'agissant de la contestation par la requérante du bien-fondé de la réintégration dans les résultats imposables de la société, qui supporte la charge de la preuve, d'une part des charges susanalysées, d'autre part des provisions constituées pour des montants de 624 000 F et 314 000 F au titre des exercices 1990 et 1991 en vue du paiement de commissions à son prédécesseur et enfin du reliquat de charges diverses, il y lieu de confirmer sur ces points le jugement attaqué par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui s'est prononcé au vu de tous les éléments du dossier, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société AII est rejetée.

2

N°00PA01639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01639
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : FRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-30;00pa01639 ?
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