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30/09/2004 | FRANCE | N°00PA00222

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 septembre 2004, 00PA00222


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000, présentée pour la société EURACTIM, dont le siège est situé 44 rue de Chateaudun à Nogent-sur-Marne (94130), par son gérant M. X ; la société EURACTIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981634 en date du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ainsi qu'à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle

elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer les décharges d...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000, présentée pour la société EURACTIM, dont le siège est situé 44 rue de Chateaudun à Nogent-sur-Marne (94130), par son gérant M. X ; la société EURACTIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981634 en date du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ainsi qu'à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jardin , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le service a remis en cause le régime d'exonération d'impôt prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel s'était placée la société EURACTIM créée en 1994 ; que celle-ci relève appel du jugement en date du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ainsi que de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Sur la régularité de la procédure et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition ;

Considérant que le bénéfice dont le montant fait l'objet du désaccord s'entend du bénéfice imposable ; qu'il en résulte, d'une part, que la question de savoir si ce montant peut devenir nul en raison d'une exonération entre dans les prévisions de l'article L.59 précité ; d'autre part, qu'il appartient à l'administration, en présence d'un tel désaccord et si le contribuable le demande, de convoquer la commission et à cette dernière de se prononcer, sans trancher de question de droit, sur les questions de fait propres au litige telles que l'identité ou la similitude d'activité, de clients, de fournisseurs, de moyens de production ou de dirigeants, pouvant exister entre une entreprise nouvellement créée et une entreprise préexistante, en laissant à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, le soin de déduire des faits ainsi constatés la qualification juridique appropriée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 15 avril 1996, la société EURACTIM a demandé que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit saisie du différend qui l'opposait à l'administration ; qu'il est constant que, dans sa réponse en date du 13 mai 1996, le service l'informait à tort de ce que le litige excédait les compétences de cet organisme qu'il n'a, en conséquence, pas saisi ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration constitue une irrégularité de procédure de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ;

En ce qui concerne la taxe professionnelle :

Considérant que la société se borne à reprendre en appel à l'appui de ses conclusions relatives à la taxe professionnelle les moyens présentés en première instance ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EURACTIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La société EURACTIM est déchargée du complément d'impôt à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994.

Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 9 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

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N° 00PA00222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00222
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-30;00pa00222 ?
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