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20/09/2004 | FRANCE | N°01PA01089

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 septembre 2004, 01PA01089


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X, élisant domicile ...) ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9514570 en date du 19 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à hauteur de 9 256 F, soit 1 411,07 euros sur les conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990, a rej

eté le surplus de leur demande relative à ladite imposition et leur demand...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X, élisant domicile ...) ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9514570 en date du 19 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à hauteur de 9 256 F, soit 1 411,07 euros sur les conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990, a rejeté le surplus de leur demande relative à ladite imposition et leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées restant en litige ;

..................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans son bénéfice non commercial des années 1988 et 1990, selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L.73 du livre des procédures fiscales, les sommes respectives de 24 440,37 F et 189 600 F à raison de reversements d'honoraires à des tiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R.193-1 du même livre : Dans le cas prévu à l'article L.193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ; qu'eu égard à la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre, M. X supporte la charge d'établir l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. (....) ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 238 du même code, dans sa rédaction également applicable : Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration a été souscrite ;

Considérant que, pour contester la réintégration par l'administration des sommes de 24 440,37 F et 189 600 F dans son bénéfice imposable respectivement des années 1988 et 1990, M. X entend soutenir que ces sommes ne constituaient pas des honoraires rétrocédés et qu'une partie d'entre elles auraient été reversées à une société civile professionnelle exerçant une activité d'avoué et non d'avocat ;

Considérant qu'il est constant que les versements ainsi effectués à des tiers n'ont pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts et que cette omission n'a pas été réparée dans le délai prévu à son article 238 ; que M. X, n'était, dès lors, pas en droit de déduire lesdites sommes de son bénéfice imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu maintenues à leur charge au titre des années 1988 et 1990 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 01PA01089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01089
Date de la décision : 20/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-20;01pa01089 ?
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