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30/06/2004 | FRANCE | N°99PA02026

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 30 juin 2004, 99PA02026


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1999, la requête présentée pour la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats ROUBACH-BLUM-COLOMBEL ; la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la société Isophon à lui verser une indemnité de 131 078,60 F TTC, qu'elle estime insuffisante, en réparation des désordres affectant les faux-plafonds de la piscine municipale ;

2°) de condamner à titre principal la société Is

ophon à lui verser les sommes de 770 174 F TTC au titre des travaux de réfectio...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1999, la requête présentée pour la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats ROUBACH-BLUM-COLOMBEL ; la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 23 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la société Isophon à lui verser une indemnité de 131 078,60 F TTC, qu'elle estime insuffisante, en réparation des désordres affectant les faux-plafonds de la piscine municipale ;

2°) de condamner à titre principal la société Isophon à lui verser les sommes de 770 174 F TTC au titre des travaux de réfection et de 77 000 F au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, indexées sur la base de l'indice BT 01 à la date de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de condamner la société Isophon à lui verser à titre de dommages-intérêts compensatoires des intérêts au taux légal sur le montant des travaux de réfection, frais de maîtrise d'oeuvre inclus, entre le 9 septembre 1994, date d'achèvement des travaux de réfection, et la date de paiement ;

3°) de condamner la société Isophon à lui verser la somme de 44 475 F au titre des débours et frais exposés au cours des opérations d'expertise et la somme de 65 358,02 F au titre de son préjudice financier ;

4°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la société Isophon ;

5°) de condamner la société Isophon à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE et celles de Me Y..., avocat, pour la société Isophon,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un marché en date du 20 juillet 1992, la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE a confié à la société Isophon les travaux de remplacement du faux-plafond de la piscine située boulevard Alsace-Lorraine au Perreux ; que, par jugement du 23 mars 1999, le tribunal administratif de Paris a condamné la société Isophon, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à supporter 20% des conséquences dommageables des désordres apparus sur le faux-plafond postérieurement à la prise de possession de la piscine valant réception tacite ; que la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE fait appel de ce jugement en tant qu'il lui a fait supporter une part de la responsabilité en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux et n'a pas condamné la société Isophon à réparer la totalité des désordres ; que, par la voie de l'appel incident, la société Isophon demande à être dégagée de toute responsabilité dans la survenance de ces désordres ;

Sur le partage de responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif que les désordres en cause, apparus dès le mois d'octobre 1992 et consistant en une altération des plaques en laine de roche du faux-plafond, imprégnées d'eau par suite d'une importante condensation provenant de la sous-face intérieure de la toiture, sont imputables à un défaut de conception et de vérification et plus particulièrement à l'absence d'une étude thermique préalable qui aurait permis de définir les mesures à prendre pour assurer une ventilation convenable des espaces concernés et éviter ainsi les risques de condensation ; que, si le cahier des clauses techniques particulières établi par les services techniques de la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE prévoyait la remise d'une telle étude par l'entrepreneur ainsi que le choix d'une entreprise justifiant d'une qualification dans les domaines acoustique et thermique, il est constant que la commune a déclaré attributaire du marché une entreprise ne proposant aucune étude thermique préalable et ne justifiant que d'une qualification en matière acoustique et, le sachant, ne s'est pas préoccupée de faire procéder à cette étude thermique avant l'engagement des travaux confiés à la société Isophon ; que, toutefois, la société Isophon a commis une faute en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité d'une telle étude préalable et sa propre incapacité à la réaliser ; qu'ainsi, ni la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE, ni la société Isophon ne sont fondées à demander à être dégagées de toute responsabilité dans la survenance des désordres ; qu'en fixant à 20 % la part de responsabilité mise à la charge de la société Isophon, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des fautes respectives de l'entreprise et du maître d'oeuvre ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que les travaux préconisés par l'expert pour remédier aux désordres et supprimer les phénomènes de condensation constatés, consistant dans le remplacement des panneaux du faux-plafond et la mise en place de jouées, d'un filtre pare-vapeur et d'une grille en inox et dont le coût total s'élève à 770 174 F TTC, sont de nature à apporter à l'ouvrage une amélioration par rapport aux travaux prévus au marché ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en retranchant le coût des jouées, du pare-vapeur et de la grille et en limitant à 590 035 F TTC le montant du préjudice lié aux travaux de remise en état, le tribunal administratif aurait fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE est fondée à demander que le montant des travaux de remise en état soit majoré de 10 % correspondant à la mission de maîtrise d'oeuvre, nécessaire selon l'expert pour le type de travaux en cause ; que, de même, il y a lieu de retenir, dans l'évaluation du préjudice, les frais, d'un montant de 38 545 F (5 876,15 euros), exposés lors des travaux de réfection pour le diagnostic thermique qui aurait dû être effectué initialement ;

Considérant, en troisième lieu, que l'évaluation des dommages doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'il résulte de l'instruction que l'évaluation des dommages a été faite à la date du 28 avril 1994 à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport, lequel définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que, dès lors, la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE, qui ne justifie pas avoir été à cette date dans l'impossibilité absolue de financer les travaux, ni avoir rencontré des difficultés techniques majeures pour les réaliser, n'est pas fondée à demander l'actualisation du coût des travaux de réfection à la date du paiement des sommes qui lui sont dues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice s'élève à 687 583 F (104 821,35 euros) ; que, dès lors, la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE est fondée à demander la condamnation de la société Isophon à lui payer 20% de ce montant, soit la somme de 20 964,27 euros ; que, dans cette mesure, il y a lieu de réformer le jugement attaqué ;

Sur les intérêts :

Considérant que la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE est seulement fondée à demander que la somme qui lui est due par la société Isophon porte intérêts au taux légal à compter de la date du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Isophon à payer à la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à la société Isophon à ce même titre ;

DECIDE

Article 1er : La somme de 17 990,05 euros (118 007 F) que la société Isophon a été condamnée à verser à la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE au titre des travaux de réfection du faux-plafond de la piscine est portée à 20 964,27 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement attaqué.

Article 2 : Le jugement n° 9411731/6 du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société Isophon versera à la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DU PERREUX-SUR-MARNE ainsi que les conclusions de l'appel incident de la société Isophon et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par cette société sont rejetés.

- 5 -

N° 99PA02026

Classement CNIJ : 39-06-01-07-02

C 36-06-01-07-03-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA02026
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Alain DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : SCP ROUBACH BLUM COLOMBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-30;99pa02026 ?
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