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30/06/2004 | FRANCE | N°01PA00841

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 30 juin 2004, 01PA00841


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2001, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 juillet 1998, prononçant sa révocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2001, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 juillet 1998, prononçant sa révocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que, pour contester l'arrêté du 22 juillet 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation, M. X, au moment des faits capitaine de police affecté à la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police, se borne en appel à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et que l'instruction pénale relative à ces faits n'est pas terminée ;

Considérant que, pour décider la révocation de M. X, le ministre s'est fondé sur ce que ce dernier a participé, au sein d'une bande organisée, à des préparatifs et des repérages en vue de vols à main armée ; qu'à supposer même que M. X, comme il le prétend, n'ait pas directement participé à ces préparatifs et repérages, il est établi par les pièces du dossier qu'il avait connaissance de ces faits délictueux et ne les a pas dénoncés au procureur de la République, ainsi qu'il était tenu de la faire, en sa qualité de fonctionnaire de police, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale ; que ce motif, qui n'était pas indiqué dans la décision attaquée, a été expressément invoqué par l'administration en première instance comme en appel ;

Considérant qu'aucune disposition légale ni réglementaire ne fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de différer la décision d'infliger une sanction jusqu'à l'intervention d'une décision de justice dans une instance pénale relative aux mêmes faits ; que le ministre pouvait, par suite, sans attendre la conclusion de l'instance pénale en cours, prendre l'arrêté attaqué ;

Considérant que les faits reprochés à M. X étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de la gravité de tels faits incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de police, le ministre de l'intérieur n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat ne saurait prétendre à un quelconque remboursement au titre de ces dispositions sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle et sans en préciser la nature ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le ministre de l'intérieur et dépourvues de toutes justifications sur la nature des frais exposés doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 01PA00841

Classement CNIJ : 36-09-03-01

C 36-09-04


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00841
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Alain DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : SCP PIETROIS QUIBEL et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-30;01pa00841 ?
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