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29/06/2004 | FRANCE | N°00PA00148

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 29 juin 2004, 00PA00148


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour Y X, demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941018 du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Agence foncière et technique de la Région Parisienne (AFTRP) à leur verser la somme de 88 125 F (13 434,57 euros) en réparation du préjudice subi par eux du fait de la renonciation tardive de ladite agence à faire usage de son droit de préemption ;

) de condamner l'AFTRP à leur verser une somme de 10 000 F (1 524,45 euros) ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour Y X, demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 941018 du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Agence foncière et technique de la Région Parisienne (AFTRP) à leur verser la somme de 88 125 F (13 434,57 euros) en réparation du préjudice subi par eux du fait de la renonciation tardive de ladite agence à faire usage de son droit de préemption ;

2°) de condamner l'AFTRP à leur verser une somme de 10 000 F (1 524,45 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 68-02-01-01-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et notamment son article 9-III ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocate, pour l'AFTRP,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les articles R.212-9 et L.211-9 du code de l'urbanisme applicables en vertu des dispositions de l'article L.212-2 du même code et de l'article 9-III de la loi susvisée du 18 juillet 1985, à la zone d'aménagement différé de Marcoussis disposent : Article R.212-9 - Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré... le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire...son offre d'acquérir à un prix fixé par lui...- A compter de la notification de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte que le prix soit fixé comme en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation envisagée. - Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration de ce délai, renonciation à l'aliénation. ; Article L.211-9 : A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption...qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement, retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit. Les droits ainsi reconnus tant au propriétaire intéressé qu'au titulaire de droit de préemption expirent simultanément, au plus tard, deux mois après la décision juridictionnelle devenue définitive. Le titulaire du droit de préemption qui a renoncé à exercer ce droit sur un immeuble dont le prix a été fixé par la juridiction de l'expropriation, ne peut plus l'exercer à l'égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le prix déclaré lors d'une nouvelle vente est égal à l'estimation de la juridiction révisée, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique depuis cette décision. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, suite à la déclaration faite par les époux X de leur intention d'aliéner la propriété sise à Marcoussis et cadastrée F n° 973 au prix de 225 000 F tel que fixé dans une promesse de vente en date du 2 février 1989, l'Agence foncière et technique de la Région Parisienne (AFTRP) leur a fait, le 3 avril 1989, en application des dispositions susmentionnées, une offre d'acquisition dudit bien au prix fixé par elle à 63 000 F ; que les époux X, qui ont gardé le silence sur cette offre pendant plus d'un mois, ont ainsi, en application des dispositions susénoncées, renoncé à l'aliénation ; que, par suite, ils ne peuvent soutenir que la non réalisation de la vente conformément à la promesse susmentionnée serait imputable à un comportement fautif de l'AFTRP ;

Considérant, en deuxième lieu, que les époux X ayant manifesté une nouvelle fois en mars 1990 leur intention d'aliéner leur bien, l'AFTRP, usant de son droit de préemption, a proposé d'acquérir celui-ci au prix de 70 000 F ; que les époux X n'ayant pas accepté le prix proposé, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'Evry a été saisi et a rendu un jugement le 7 mars 1991, dont les époux X ont interjeté appel ; que la cour d'appel de Paris a fixé définitivement le prix du terrain des requérants dans un arrêt qui a été signifié aux parties le 11 mars 1992 ; qu'en informant les époux X, le 23 mars 1992, soit avant l'expiration du délai de deux mois fixé au deuxième alinéa de l'article L.211-9, qu'elle renonçait, comme lesdites dispositions lui en offrent la faculté, à exercer son droit de préemption , l'AFTRP n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des époux X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l'article R.212-2 du code de l'urbanisme applicables à l'espèce, dans le cas d'une nouvelle vente visée à l'article L.211-9 (alinéa 3), le propriétaire peut, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive, aliéner librement le bien, au prix fixé par ladite juridiction, revalorisé, s'il y a lieu en fonction des variations de l'indice du coût de la construction ; que dans les courriers en date des 26 mai 1992 et 17 juin 1992 qu'elle a adressés aux époux X, l'AFTRP informe ceux-ci des dispositions susrappelées applicables à toute nouvelle vente de leur bien intervenant postérieurement à la décision de la cour d'appel de Paris susmentionnée ; que les époux X ne sont, dès lors, pas fondés à prétendre que l'AFTRP aurait dû les autoriser à vendre leur bien au prix du marché et de plus, s'engager à ne plus faire usage de son droit de préemption concernant ce bien ;

Considérant, enfin, que les requérants n'établissent pas et qu'il ne ressort de l'instruction que les agissements susdécrits de l'AFTRP seraient fautifs car constitutifs d'abus de droit et de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ou Mme Y... X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'AFTRP à leur verser la somme de 88 125 F correspondant aux intérêts qu'ils auraient obtenus en plaçant la somme de 225 000 F au taux de 10 % entre le mois de mars 1989 et le mois d'octobre 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'AFTRP tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X qui sont, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'AFTRP tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 00PA00148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00148
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : HORTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-29;00pa00148 ?
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