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24/06/2004 | FRANCE | N°99PA04212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre - formation a, 24 juin 2004, 99PA04212


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 décembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962447 en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. et Mme AX et autres, l'arrêté en date du 25 janvier 1996 du préfet de Seine-et-Marne ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Boissy-aux-Cailles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme AX et autres devant le tribunal admini

stratif de Melun ;

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Classement CNIJ : 03-0...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 décembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962447 en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. et Mme AX et autres, l'arrêté en date du 25 janvier 1996 du préfet de Seine-et-Marne ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Boissy-aux-Cailles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme AX et autres devant le tribunal administratif de Melun ;

…………………………………………………………………………………………

Classement CNIJ : 03-04-05

C 54-07-025

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- les observations de M. AX,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le recours susvisé, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE fait appel du jugement du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 25 janvier 1996 du préfet de Seine-et-Marne ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Boissy-aux-Cailles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code rural : « Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision préfectorale ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée » ; qu'il résulte de ces dispositions que les éventuelles irrégularités dont seraient entachées les décisions des commissions communales et départementales d'aménagement foncier sont sans incidence sur la légalité des arrêtés ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur les irrégularités dont serait entachée la décision de la commission communale d'aménagement foncier de la commune de Boissy-aux-Cailles pour annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement dans une ou plusieurs communes et en fixant le périmètre, qui n'a le caractère ni d'une décision individuelle ni d'un acte réglementaire, ne constitue pas avec les décisions qui le précèdent et le suivent une opération complexe ; que, toutefois, l'annulation de cet arrêté est susceptible d'entraîner l'annulation par voie de conséquence de ceux des actes postérieurs qui, n'étant pas devenus définitifs, soit font application de l'arrêté annulé, soit sont pris sur son fondement ;que, par une décision en date du 5 mai 2000, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêté en date du 28 octobre 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné un remembrement sur le territoire de la commune de Boissy-aux-Cailles ; que, par suite, l'arrêté du 25 janvier 1996 du préfet de Seine-et-Marne ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de ladite commune, pris sur le fondement de l'arrêté du 28 octobre 1992, est, par voie de conséquence, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté litigieux ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE est rejeté.

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N° 99PA4212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA04212
Date de la décision : 24/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-24;99pa04212 ?
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