Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2000, la requête présentée par la COMMUNE DU RAINCY, représentée par son maire, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DU RAINCY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Gallium, l'arrêté du maire de la COMMUNE DU RAINCY en date du 21 novembre 1994 interdisant l'installation de marchands ambulants dans certaines voies de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Gallium devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner la société Gallium à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de Me NICOLAI LOTY, avocat, pour la COMMUNE DU RAINCY,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 novembre 1994 :
Considérant que, par arrêté du 21 novembre 1994, le maire de la COMMUNE DU RAINCY a interdit l'activité des marchands ambulants sur des portions de quatre voies de la commune situées à proximité de la sous-préfecture ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'affluence du public, à la densité de la circulation et aux difficultés du stationnement liées à la présence de la sous-préfecture dans la zone ainsi délimitée, la pratique du commerce ambulant présentait pour la sécurité, la tranquillité et l'ordre publics des dangers de nature à justifier l'interdiction édictée ; qu'ainsi, et compte tenu de l'existence dans la commune d'autres secteurs où les marchands ambulants peuvent exercer leur activité, notamment sur les marchés, le maire de la COMMUNE DU RAINCY a pu, sans porter une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, restreindre l'exercice du commerce ambulant par la mesure d'interdiction contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU RAINCY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 janvier 2000, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire du 21 novembre 1994 ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DU RAINCY tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société Gallium à verser à la COMMUNE DU RAINCY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 9500874/3 du tribunal administratif de Paris en date du 12 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Gallium devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DU RAINCY est rejeté.
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N° 00PA01013
Classement CNIJ : 49-04-01-03-01
C