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15/06/2004 | FRANCE | N°03PA02767

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 15 juin 2004, 03PA02767


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au greffe de la cour, présentée pour la commune de ROINVILLE-SOUS-DOURDAN, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune de ROINVILLE-SOUS-DOURDAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003764 du 29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a, à la demande de la compagnie financière de l'Hurepoix, condamnée à rembourser les sommes de 30.490 euros, majorée des intérêts à compter du 31 mai 1996, 15 245 euros majorée des intérêts à compter du 8 juin 1996 et 7 622 eu

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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au greffe de la cour, présentée pour la commune de ROINVILLE-SOUS-DOURDAN, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune de ROINVILLE-SOUS-DOURDAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003764 du 29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a, à la demande de la compagnie financière de l'Hurepoix, condamnée à rembourser les sommes de 30.490 euros, majorée des intérêts à compter du 31 mai 1996, 15 245 euros majorée des intérêts à compter du 8 juin 1996 et 7 622 euros majorée des intérêts à compter du 22 juin 1996 au titre de la participation acquittée par ladite compagnie concernant un plan d'aménagement d'ensemble pour obtenir une autorisation de lotir la parcelle cadastrée A 260 ;

2°) de rejeter les conclusions de la requête de première instance de la compagnie financière de l'Hurepoix ;

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Classement CNIJ : 68-024-06

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :

- le rapport de M.BACHINI, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la compagnie financière de l'Hurepoix,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de ROINVILLE-SOUS-DOURDAN demande l'annulation du jugement du 29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à rembourser à la compagnie financière de l'Hurepoix les sommes versées par celle-ci au titre de sa participation à la réalisation d'un parc de stationnement municipal, prévue par une convention du 17 octobre 1995 complétant un arrêté d'autorisation de lotissement du 12 août 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisation de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1... ; qu'aux termes de l'article L. 332-6 du même code : Les contributions aux dépenses d'équipement publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : ... 2°) b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue au troisième alinéa de l'article L. 421-3 ; ....d) La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération ... ; qu'aux termes de l'article L. 332-9 du même code : Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers de constructions à édifier dans le secteur concerné ... Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions ; qu'enfin aux termes de l'article L. 332-12 du même code : Les dispositions des articles L. 332-6 et L.332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs .... Peuvent être mis à la charge du lotisseur ... par l'autorisation de lotir ... d) une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et 3° de l'article L. 332-6-1 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme, et notamment de l'article L. 332-12, que les participations susceptibles d'être mises à la charge d'un lotisseur doivent être expressément prévues par l'acte autorisant le lotissement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'autorisation de lotissement délivrée par le maire de Roinville-sous-Dourdan à la compagnie financière de l'Hurepoix ne prévoit aucune participation de la part du lotisseur à la réalisation d'un parc de stationnement ; que la circonstance que la commune ait décidé, en omettant du reste d'apporter la moindre précision sur le coût global et les critères de répartition des dépenses, d'imposer au futur lotisseur la participation à la réalisation d'un tel parc de stationnement par une délibération du conseil municipal du 9 juin 1994 adoptée au titre de l'article L. 332-9 ne saurait dispenser le maire de l'obligation de faire figurer cette participation dans l'acte autorisant le lotissement ; qu'ainsi, la convention du 17 octobre 1995 conclue entre la commune de ROINVILLE-SOUS-DOURDAN et la compagnie financière de l'Hurepoix ne pouvait mettre à la charge de la compagnie financière de l'Hurepoix une participation non prévue par l'arrêté d'autorisation de lotissement et est entachée, à ce titre, de nullité ;

Considérant que si la commune de ROINVILLE-SOUS-DOURDAN fait valoir que la réalisation du parc de stationnement précité était rendue nécessaire par le projet de lotissement et que le maire n'aurait pas commis d'erreur manifeste en fixant à 400.000 F (60.979 euros) le montant de la participation litigieuse, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur l'appréciation du respect de l'obligation de mentionner les participations à la charge du lotisseur dans l'acte d'autorisation de lotir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de ROINVILLE-SOUS-DOURDAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à restituer à la compagnie financière de l'Hurepoix les sommes, indûment versées, de 30.490 euros majorée des intérêts à compter du 9 mai 1996, 7.622 euros majorée des intérêts à compter du 31 mai 1996, 15.245 euros majorée des intérêts à compter du 8 juin 1996 et 7.622 euros majorée des intérêts à compter du 22 juin 1996 ;

Sur le recours incident de la Compagnie financière de l'Hurepoix ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'indemnité à laquelle a été condamnée la commune de ROINVILLE-SOUS-DOURDAN, ainsi que les intérêts correspondants, n'aient pas été versés à la date à laquelle la capitalisation en a été demandée le 26 mai 2004 ; que, par suite, cette demande de capitalisation ne saurait être accueillie ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Compagnie Financière de l'Hurepoix tendant à la condamnation de la commune de ROINVILLE-SOUS-DOURDAN à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de ROINVILLE-SOUS-DOURDAN est rejetée.

Article 2 : La commune de ROINVILLE-SOUS-DOURDAN est condamnée à verser à la Compagnie Financière de l'Hurepoix la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le recours incident de la compagnie financière de l'Hurepoix est rejeté.

N°03PA02767 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02767
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Sanction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bruno BACHINI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : GUILLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-15;03pa02767 ?
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