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15/06/2004 | FRANCE | N°03PA01602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 15 juin 2004, 03PA01602


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au greffe de la cour, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0111372/4 du 7 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 26 février 2001 refusant à Mme le bénéfice du regroupement familial sollicité en faveur de son fils ainsi que la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique formé à l'encontre de son refus initial ;

2°) de rejeter la demande présentée par

Mme devant le tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au greffe de la cour, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0111372/4 du 7 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 26 février 2001 refusant à Mme le bénéfice du regroupement familial sollicité en faveur de son fils ainsi que la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique formé à l'encontre de son refus initial ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Paris ;

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Classement CNIJ : 335-01-01-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-157 du 30 juin 1946 ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :

- le rapport de M. BACHINI, premier conseiller,

- les observations de Mme ,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si le fils de Mme , Z, a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de quatorze ans après avoir été séparé de sa mère dès sa première année, il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté qu'à la date des décisions litigieuses, celui-ci ne disposait plus d'aucun soutien familial dans son pays d'origine, son père biologique ayant renoncé à exercer ses droits parentaux et sa tante n'étant plus en mesure d'assurer sa prise en charge ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que l'ordonnance du 20 mars 2001 du tribunal de première instance de Korhogo attribuant la garde et l'autorité paternelle à Mme ait été postérieure de trois semaines à la première décision refusant à l'intéressée le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils, le préfet de police et le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ont, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé que les décisions litigieuses étaient contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 26 février 2001 refusant à Mme le bénéfice du regroupement familial sollicité en faveur de son fils ainsi que sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé à l'encontre du refus initial du préfet ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est rejetée.

N° 03PA01602 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01602
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bruno BACHINI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-15;03pa01602 ?
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