Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe A, demeurant 50 rue Irénée Blanc à Paris (75020), par Me GENTILHOMME, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 003598-003599-003620 du 21 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé le certificat d'urbanisme du 21 août 2000 que lui a délivré le maire de Chartrettes ;
2°) de rejeter la requête de MM. X, Y et Z ;
3°) de condamner MM. X, Y et Z à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chartrettes ;
Classement CNIJ : 68-025-03
C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :
- le rapport de M. BACHINI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant que le terrain d'assiette du lot n° 3 ne respectait pas les conditions de longueur de façade sur voie publique ou privée prévues par l'article UC 5 du plan d'occupation des sols tout en considérant que la forme trapézoïdale dudit terrain ne faisait pas obstacle, en elle même, à la délivrance d'un certificat d'urbanisme, le tribunal n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs ;
Sur le fond :
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chartrettes : Un terrain n'est constructible que s'il satisfait aux conditions suivantes : ... en cas de lotissement ou de division chaque lot créé devra satisfaire aux conditions suivantes : .... présenter ... une longueur de façade sur voie publique ou privée au moins égale à .... 18 mètres dans tous les secteurs ;
Considérant que, sous réserve de précisions contraires dans le plan d'occupation des sols, le terme façade doit être compris comme le côté du terrain qui fait face à la voie publique, alors même qu'il ne lui est pas contigu ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux segments formant un angle droit à la limite du lot n° 4 assurant le passage commun à la rue Joffre ne peuvent être regardés comme faisant face à la voie publique ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la longueur de la façade du lot n° 3 ne pouvait être assimilée, en l'espèce, à la somme des longueurs de ces deux segments et correspondait à la largeur du chemin d'accès à la rue Joffre, soit 8,07 m ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le certificat d'urbanisme litigieux était contraire aux dispositions précitées de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols en tant que le lot n° 3 comportait une longueur de façade sur voie publique inférieure à 18 mètres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé le certificat d'urbanisme du 21 août 2000 que lui a délivré le maire de Chartrettes ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code dejustice administrative font obstacle à ce que MM. X, Y et Z, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, à l'inverse, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de MM. X et Y tendant à l'application de ces mêmes dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M. A à leur verser les sommes respectives de 610 euros et 1 000 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à verser à MM. X et Y les sommes respectives de 610 euros et 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 02PA01826