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15/06/2004 | FRANCE | N°02PA01826

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 15 juin 2004, 02PA01826


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe A, demeurant 50 rue Irénée Blanc à Paris (75020), par Me GENTILHOMME, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 003598-003599-003620 du 21 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé le certificat d'urbanisme du 21 août 2000 que lui a délivré le maire de Chartrettes ;

2°) de rejeter la requête de MM. X, Y et Z ;

3°) de condamner MM. X, Y et Z à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe A, demeurant 50 rue Irénée Blanc à Paris (75020), par Me GENTILHOMME, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 003598-003599-003620 du 21 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé le certificat d'urbanisme du 21 août 2000 que lui a délivré le maire de Chartrettes ;

2°) de rejeter la requête de MM. X, Y et Z ;

3°) de condamner MM. X, Y et Z à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chartrettes ;

Classement CNIJ : 68-025-03

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :

- le rapport de M. BACHINI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que le terrain d'assiette du lot n° 3 ne respectait pas les conditions de longueur de façade sur voie publique ou privée prévues par l'article UC 5 du plan d'occupation des sols tout en considérant que la forme trapézoïdale dudit terrain ne faisait pas obstacle, en elle même, à la délivrance d'un certificat d'urbanisme, le tribunal n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs ;

Sur le fond :

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chartrettes : Un terrain n'est constructible que s'il satisfait aux conditions suivantes : ... en cas de lotissement ou de division chaque lot créé devra satisfaire aux conditions suivantes : .... présenter ... une longueur de façade sur voie publique ou privée au moins égale à .... 18 mètres dans tous les secteurs ;

Considérant que, sous réserve de précisions contraires dans le plan d'occupation des sols, le terme façade doit être compris comme le côté du terrain qui fait face à la voie publique, alors même qu'il ne lui est pas contigu ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux segments formant un angle droit à la limite du lot n° 4 assurant le passage commun à la rue Joffre ne peuvent être regardés comme faisant face à la voie publique ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la longueur de la façade du lot n° 3 ne pouvait être assimilée, en l'espèce, à la somme des longueurs de ces deux segments et correspondait à la largeur du chemin d'accès à la rue Joffre, soit 8,07 m ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le certificat d'urbanisme litigieux était contraire aux dispositions précitées de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols en tant que le lot n° 3 comportait une longueur de façade sur voie publique inférieure à 18 mètres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé le certificat d'urbanisme du 21 août 2000 que lui a délivré le maire de Chartrettes ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code dejustice administrative font obstacle à ce que MM. X, Y et Z, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, à l'inverse, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de MM. X et Y tendant à l'application de ces mêmes dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M. A à leur verser les sommes respectives de 610 euros et 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à verser à MM. X et Y les sommes respectives de 610 euros et 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 02PA01826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01826
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Sanction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bruno BACHINI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-15;02pa01826 ?
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