Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 2002 et 17 juin 2002 au greffe de la cour, présentés pour LA COMMUNE DE X... ROBERT, représentée par son maire, par la SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE X... ROBERT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 014385/4 et 014386/4 en date du 28 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de l'association Point du Jour, tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2001 du maire de la COMMUNE DE X... ROBERT décidant d'exercer son droit de préemption sur la parcelle AL n° 20 ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Classement CNIJ : 68-02-01-01-01
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :
- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de X... ROBERT,
- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment des deux accusés de réception signés le 25 janvier 2001 par le conseil de la COMMUNE DE X... ROBERT, que le greffe du tribunal administratif de Melun a adressé à celui-ci, le 24 janvier 2002, deux courriers distincts, concernant respectivement les affaires n°s 01-1385 et 01-4386 enregistrées auprès de ce greffe et le convoquant à l'audience du 8 février 2002, au cours de laquelle devaient être examinées ces deux affaires ; que, par suite, la COMMUNE DE X... ROBERT n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, serait intervenu en violation des dispositions des articles R.711-2 et R.741-2 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de la décision du maire de X... Robert du 18 avril 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans un but d'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1 ...ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. ; qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les communes ne peuvent décider d'exercer le droit de préemption urbain susmentionné à l'article L.210-1 que si, à la date à laquelle cette décision est prise, elles ont effectivement un projet d'action ou d'opération d'aménagement, au sens des dispositions de l'article L.300-1 ;
Considérant que la SCI de la route de Chevry, qui est propriétaire d'une parcelle cadastrée AL n° 20 d'une superficie de 18 360 m2 située ... sur le territoire de la COMMUNE DE X... ROBERT, s'est engagée par une promesse de vente en date du 14 mars 2001 à vendre ce terrain à l'association Point du Jour ; que la SCI a fait parvenir à la mairie de la commune le 24 février 2001, une déclaration d'intention d'aliéner concernant cet immeuble ; que le maire de la COMMUNE DE X... ROBERT, a décidé le 18 avril 2001, d'exercer le droit de préemption de la commune aux motifs que l'acquisition s'inscrit dans la volonté d'extension des activités économiques sur le territoire de la ville ... ; elle doit permettre, en collaboration avec la société d'équipement de Seine-et-Marne (SESM) d'accroître la disponibilité de terrains à vocation d'activités pour les projets pouvant s'y établir ; elle trouve une justification supplémentaire dans le fait que la ZAC du Tuboeuf, contiguë à la présente parcelle, soit vendue dans sa quasi totalité .
Considérant, d'une part, que si par une délibération en date du 24 mars 1988, le conseil municipal de la commune a institué, dans un secteur de la commune englobant la parcelle litigieuse, un programme d'aménagement d'ensemble en vue de la réalisation de travaux d'assainissement et de réfection de la voirie, cette délibération, antérieure de treize ans à la décision de préemption litigieuse et ne précisant aucunement l'emplacement des travaux alors envisagés, n'établit pas qu'il existait, à la date de la décision de préemption, un projet d'action ou d'opération pour la réalisation duquel le droit de préemption était exercé sur la parcelle appartenant à la SCI de la route de Chevry ;
Considérant, d'autre part, que, par une délibération adoptée le 5 avril 2001, soit après réception par la commune de la déclaration d'intention d'aliéner susmentionnée et treize jours avant la décision de préemption contestée, le conseil municipal de la commune a décidé de contacter la société d'équipement de Seine-et-Marne (SESM), par ailleurs concessionnaire de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté dite ZAC du Tuboeuf, en vue d'une étude générale tant en termes réglementaires qu'au niveau des infrastructures à réaliser concernant le secteur bordant la rue de Férolles, adjacent à la dite ZAC et afin d'assurer un développement cohérent des projets pouvant s'y établir ; que cette délibération , eu égard au caractère très général de ses termes et alors même qu'un projet de convention d'étude n'était pas encore élaboré, ne saurait davantage démontrer l'existence effective, antérieurement à la décision de préemption, d'un projet suffisamment précis pour que puisse être exercé, en application des dispositions susmentionnées, le droit de préemption ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE X... ROBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de l'association Point du Jour, la décision du maire de la commune du 18 avril 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE X... ROBERT à payer à l'association Point du Jour une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE X... ROBERT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE X... ROBERT versera à l'association Point du Jour une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
2
N° 02PA01511