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15/06/2004 | FRANCE | N°02PA00177

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 15 juin 2004, 02PA00177


VU la requête, enregistrée le 15 janvier 2002 au greffe de la cour, présentée pour L'ASSOCIATION ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA ROSE Z... (AMORC), dont le siège est Château d'Omonville au Tramblay (27110), par Me C..., avocat ; L'ASSOCIATION ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA ROSE Z... (AMORC) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9508683 en date du 15 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989, dans les rôles de la Ville

de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;...

VU la requête, enregistrée le 15 janvier 2002 au greffe de la cour, présentée pour L'ASSOCIATION ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA ROSE Z... (AMORC), dont le siège est Château d'Omonville au Tramblay (27110), par Me C..., avocat ; L'ASSOCIATION ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA ROSE Z... (AMORC) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9508683 en date du 15 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989, dans les rôles de la Ville de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 573,47 euros (30 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02

C+ 19-03-04-01

L'ASSOCIATION ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA ROSE Z... (AMORC) soutient que la procédure est irrégulière en raison de l'insuffisante motivation au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 de la décision de mise en recouvrement par rôle supplémentaire de la taxe litigieuse, que la direction nationale des enquêtes fiscales n'était pas compétente pour assujettir l'AMORC à la taxe professionnelle ; que l'association n'a pas un caractère lucratif et que sa gestion est désintéressée ; que l'association est en droit de bénéficier des modalités de règlement admises par l'instruction du 18 septembre 1998 ;

VU la mise en demeure, adressée le 10 octobre 2002 au ministère de l'économie , des finances et de l'industrie (direction générale des impôts), en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

VU le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les opérations d'établissement de l'impôt ne peuvent être considérées comme des décisions défavorables au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, l'administration n'ayant pas procédé à une rectification des éléments déclarés par l'AMORC puisque cette dernière n'a pas souscrit de déclaration, aucune formalité spécifique d'information ne s'imposait à elle ; que la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) était compétente pour procéder à une vérification de comptabilité, même en l'absence de constat d'une infraction de type économique telle que définie au second alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1969 issu de l'arrêté du 17 mars 1983 ; que c'est à bon droit que l'AMORC a été assujettie à la taxe professionnelle car l'association, détient des participations dans des sociétés commerciales avec lesquelles elle entretient des relations privilégiées et a consenti des avances et des avantages financiers à certaines d'entre elles sans que ces aides puissent être justifiées par la réalisation de l'objet social de l'AMORC ; que des rémunérations non symboliques ont été versées aux dirigeants, ce qui atteste également du caractère non désintéressé de la gestion ; que l'instruction administrative du 15 septembre 1998 ne peut utilement être invoquée par l'AMORC dès lors que cette instruction est postérieure à l'imposition contestée ;

VU le mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2003, présenté pour l'AMORC par Me X..., avocat, qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'article 122 de la loi de finances n° 96-1181 du 30 décembre 1996 n'a pas pu régulariser la procédure viciée par l'incompétence de la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF), puisque ces dispositions ne concernent que les services déconcentrés de la direction générale des impôts ; que les rémunérations versées aux dirigeants leur étaient déjà versées antérieurement à leur nomination en raison des fonctions techniques qui étaient les leurs dans l'association avant qu'ils en assument la direction ; que l'administration n'a pas établi que l'activité de l'AMORC pourrait être qualifiée d'enseignement à distance ;

VU le mémoire en duplique, enregistré le 7 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui persiste dans ses conclusions antérieures et fait valoir, en outre, que l'administration fiscale a informé l'AMORC des circonstances justifiant son assujettissement à la taxe professionnelle ainsi que des bases retenues pour chacun de ses quatre établissements par un courrier du 11 décembre 1992 ; qu'ainsi cette association a été mise en mesure de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans sa réponse du 27 janvier 1993 ;

VU le mémoire, enregistré le 4 juin 2003, présenté pour l'ARMORC par Me X..., avocat, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et porte à 5 000 euros sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; l'AMORC fait valoir que l'interprétation par l'administration fiscale des compétences de la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) est démentie par l'intervention, postérieurement à l'arrêté du 17 mars 1983, de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ;

VU le mémoire, enregistré le 18 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir en outre que l'AMORC a non seulement été mise en mesure de répondre mais a effectivement répondu par lettre du 27 janvier 1993 à la notification de redressement que lui avait adressée l'administration fiscale ; que la procédure visée par l'article L.16 B du livre des procédures fiscales rentre bien dans la catégorie des opérations de recherche dévolues à la DNEF ;

VU le mémoire, enregistré le 14 août 2003, présenté par le cabinet d'avocats La CHAINTRIER et Associés pour l'AMORC qui persiste dans ses précédentes écritures ;

VU le mémoire, enregistré le 30 septembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2004, présenté pour l'AMORC par Me X..., avocat, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2004 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- les observations de Me B..., avocat, pour l'association AMORC,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement de l'association requérante à la taxe professionnelle au titre de l'année 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante a réalisé en 1989 un excédent d'exploitation d'un montant de 6 036 960 F (920.328,62 euros), représentant près de 25 % du montant comptabilisé au titre des cotisations reçues de ses adhérents ; que cet excédent n'a pas en totalité été utilisé dans l'intérêt de l'association tel qu'il découle de l'objet social défini par ses statuts ; que notamment, comme l'ont relevé les premiers juges, l'ASSOCIATION ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA ROSE Z... (AMORC) a assuré gratuitement la promotion des livres et articles commercialisés par la Société des Editions Rosicruciennes, dont M. Christian Y..., grand maître de A... et impérator de la Grande Loge Suprême Américaine, et son épouse, étaient à la fois salariés et détenteurs du capital social ; que l'association AMORC a également consenti des avances sans intérêts à ladite société d'édition ainsi qu'à d'autres sociétés commerciales et associations et notamment à la SA COOPERATIVE AMORC, dont une part du capital social est détenu par l'association requérante et dont M. Christian Y... est administrateur, ainsi qu'à l'association Ordre Martiniste Traditionnel (OMT) dont M. Christian Y... et son épouse étaient à la fois dirigeants et salariés ; que la rémunération servie directement par l'association requérante au profit de M. Christian Y... s'est élevée à 96 807 F (14.758,13 euros), pour les seuls deux premiers mois de l'année 1989 sans qu'en tout état de cause, l'AMORC ne démontre que cette rémunération serait étrangère à la qualité de dirigeant de l'intéressé et correspondrait à des fonctions techniques précises effectivement exercées par lui ; que, par suite, et comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges dans le jugement attaqué, l'exploitation de l'AMORC ne peut être regardée comme ayant eu, au cours de l'année 1989, un caractère non lucratif ; que, dès lors, l'AMORC, qui ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales l'instruction du 18 septembre 1998, laquelle est postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé qu'elle devait, pour l'année 1989, être assujettie à la taxe professionnelle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause dans la présente espèce : La taxe professionnelle a pour base : 1º) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b) les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versées pendant la période de référence définie au a (...) ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; que les dispositions de l'article 1477 du même code, font obligation aux contribuables de déclarer les bases de taxe professionnelle ;

Considérant, en premier lieu, que l'AMORC, qui n'a pas satisfait à cette obligation, soutient que la décision de l'administration de l'assujettir à la taxe professionnelle au titre de l'année 1989 n'était pas suffisamment motivée et est intervenue en méconnaissance du principe général de respect des droits de la défense ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le 11 décembre 1992, l'administration fiscale a fait savoir à l'AMORC que son activité rentrait dans le champ d'application de la taxe professionnelle et lui a communiqué, pour chacun de ses établissements, le montant des bases d'imposition ; que l'AMORC a ainsi été mise à même de présenter des observations sur les éléments suffisamment détaillés que lui avait communiqués l'administration, et a d'ailleurs adressé une réponse à l'administration fiscale le 27 janvier 1993 ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1969, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1983 : ... La direction nationale d'enquêtes fiscales assure pour l'ensemble du territoire national, conformément aux directives fixées par le directeur général des impôts et concurremment avec les autres services des impôts compétents : -La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts et taxe de toute nature ; -La constatation et, dans le cadre des compétences fixées par les lois en vigueur, la répression des infractions, d'une part, à la législation des droits de timbre et à celle des droits indirects ainsi qu'aux réglementations assimilées à cette dernière, d'autre part, à la législation économique et à celle relative au paiement obligatoire par chèque ; -En tant que de besoin, la vérification de la situation fiscale des entreprises et des exploitations, quels que soient leur statut juridique et leur activité, ainsi que le contrôle des déclarations de revenu global des contribuables et des membres de leur foyer fiscal qui dirigent, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, ces entreprises et ces exploitations. ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la direction nationale d'enquêtes fiscales est habilitée à vérifier la situation fiscale des entreprises et exploitations au sujet desquelles soit une recherche de renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts et taxes de toute nature a été menée, soit des infractions relevant des législations visées au troisième alinéa ont été constatées ; qu'il suit de là que l'AMORC n'est pas fondée à soutenir que la direction des enquêtes fiscales aurait été incompétente pour mettre en oeuvre les droits qu'elle tient de l'article L.16 b du livre des procédures fiscales aux fins de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA ROSE Z... (AMORC) n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'AMORC qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA ROSE Z... (AMORC) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA ROSE Z... (AMORC), à la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts).

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N° 02PA00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00177
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : ROUE-VILLENEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-15;02pa00177 ?
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