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10/06/2004 | FRANCE | N°01PA00558

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 10 juin 2004, 01PA00558


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au greffe de la Cour, présentée par la société STARKEY FRANCE, représentée par son gérant, dont le siège est ... ; la société STARKEY FRANCE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°99-2902/99-4637/00-641 en date du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1999 dans les rôles de la commune de Créteil ainsi qu'au remboursement des imp

enses relatives à la constitution de la garantie liée au sursis de paiement ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au greffe de la Cour, présentée par la société STARKEY FRANCE, représentée par son gérant, dont le siège est ... ; la société STARKEY FRANCE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°99-2902/99-4637/00-641 en date du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1999 dans les rôles de la commune de Créteil ainsi qu'au remboursement des impenses relatives à la constitution de la garantie liée au sursis de paiement ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations mises à sa charge ainsi que le remboursement des impenses relatives à la constitution de garantie liée au sursis de paiement ;

Classement CNIJ : 19-01-01-03

C 19-03-01-02

19-03-04-01

3) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;

............................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société STARKEY FRANCE,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête susvisée, la société STARKEY FRANCE fait appel du jugement en date du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1995 à 1999, dans les rôles de la commune de Créteil (Val-de-Marne) pour les montants respectifs de 568 356 F, 290 841 F, 474 516 F, 485 382 F et 484 051 F , d'autre part, au remboursement des sommes exposées par elle au titre de la constitution de garanties ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation soulevée devant lui, a répondu au moyen tiré par la société STARKEY FRANCE de ce que l'administration fiscale aurait fait une fausse application de l'article 1499 du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement qu'elle critique serait insuffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : ...la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code, en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle , à l'article 1498, en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-l et que les établissements industriels visés à l'article 1499 , et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société STARKEY FRANCE, spécialisée dans la fabrication et la vente aux professionnels de santé d'appareils d'audioprothèses, emploie à ce titre, dans un local d'une superficie de 800 mètres carrés, quatre-vingt techniciens dotés chacun d'un outillage spécifique, dont l'ensemble représente, nonobstant la circonstance que la valeur brute de cet outillage serait inférieure au dixième de la masse salariale, une part importante de ses immobilisations ; qu'ainsi l'établissement qu'elle exploite à Créteil doit, compte tenu de l'importance et des caractéristiques des moyens techniques mis en oeuvre, être regardé, pour la détermination de la valeur locative à prendre en compte, comme constituant un établissement industriel au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1499 du code général des impôts, alors même que l'entreprise fabrique des produits sur mesure avec le concours de techniciens ayant reçu une formation spécifique, que son activité ne générerait aucune nuisance industrielle et ne nécessiterait aucune règle particulière de sécurité et que ses locaux ne seraient pas situés dans une zone industrielle ; que la requérante ne peut, par ailleurs, sérieusement soutenir que son activité, caractérisée par l'utilisation des moyens importants mentionnés ci-dessus, serait comparable à celle d'un prothésiste dentaire oeuvrant de manière individuelle ;

Considérant, d'autre part, que la documentation de base 6 C 251 indique que les établissements industriels visés à l'article 1499 du code général des impôts comprennent, à la fois, les usines et ateliers où s'effectuent, à l'aide d'un outillage relativement important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets et les établissements où sont réalisées des opérations de manipulation ou des prestations de services dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant ; que, compte tenu de la nature de son activité et de l'importance des moyens mis en oeuvre, l'établissement exploité par la société STARKEY FRANCE relève de la première catégorie ; que la requérante ne saurait donc s'appuyer sur cette documentation pour contester sa qualité d'établissement industriel ; qu'elle ne saurait non plus se prévaloir, à cet égard, d'une réponse du ministre des affaires sociales à un parlementaire du 2 juillet 1967 qui ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dès lors qu'elle n'émane pas du ministre chargé de l'économie et des finances ;

Sur les sommes exposées au titre de la constitution de garanties :

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites... ; qu'aux termes de l'article R*208-3 du même livre : Pour obtenir le remboursement prévu à l'article L.208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a. Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor... ; qu'aux termes de l'article R*208-6 du même livre : Les contestations relatives à l'application des dispositions des articles R*208-2 à R*208-5 sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés ; que la société Starkey France ne conteste pas ne pas avoir adressé au trésorier-payeur général de demande préalable en vue d'obtenir le remboursement des frais exposés par elle au titre des garanties demandées par le comptable du Trésor ; que, par suite, ses conclusions présentées à cette fin devant le tribunal administratif étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société STARKEY FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à indemniser la société STARKEY FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société STARKEY FRANCE est rejetée.

N°01PA00558 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00558
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-10;01pa00558 ?
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