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01/06/2004 | FRANCE | N°02PA00165

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 01 juin 2004, 02PA00165


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2002 sous le n° 02PA00165, présentée pour M. Pierre X, ..., par Me LAMORLETTE, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-0903 du 26 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Rueil-Malmaison en date du 21 novembre 1999 rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de constructibilité du terrain dont il est propriétaire 2 avenue du Château de la Malmaison, à Rueil-

Malmaison, ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui verser une ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2002 sous le n° 02PA00165, présentée pour M. Pierre X, ..., par Me LAMORLETTE, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-0903 du 26 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Rueil-Malmaison en date du 21 novembre 1999 rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de constructibilité du terrain dont il est propriétaire 2 avenue du Château de la Malmaison, à Rueil-Malmaison, ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 45 600 000 F en réparation dudit préjudice ;

2°) de condamner la commune de Rueil-Malmaison à lui verser une somme de 6 951 680 euros (45 600 000 F), majorée des intérêts légaux à compter du 19 juillet 1999 et en prononçant la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;

3°) de condamner la commune de Rueil-Malmaison à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 60-01-01

C

VU toutes les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,

- les observations de Me LAMORLETTE, avocat, pour M. X et celles de Me DEMEURE, avocat, pour la commune de Rueil-Malmaison,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que si M. X a bien invoqué dans sa demande le moyen tiré de la violation de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme, il n'a, à aucun moment de ses écritures, appuyé ce moyen sur l'atteinte portée à un droit acquis ni sur la modification de l'état antérieur des lieux, mais exclusivement sur le caractère spécial et exorbitant du préjudice qu'il prétend subir et qu'il estime hors de proportion avec le but d'intérêt général poursuivi ; qu'ainsi, en répondant, après avoir cité l'article L.160-5 du code de l'urbanisme, sur le caractère spécial et exorbitant du préjudice invoqué par le requérant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement, qui est suffisamment motivé, d'une omission à statuer ;

Sur la responsabilité pour faute de la commune :

Considérant qu'il résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 1990, rendu sur la demande de M. X, qu'en omettant de notifier le permis de construire délivré par le préfet des Hauts-de-Seine le 19 juillet 1971 et en opposant à l'intéressé une attitude hostile de nature à l'induire en erreur sur l'étendue de ses droits, les services administratifs concernés ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Rueil-Malmaison à raison du préjudice qu'il prétend avoir subi par suite de l'obstruction de la commune à ses projets de construction ;

Sur la responsabilité sans faute de la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme : N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. - Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct , matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document qui en tient lieu. ;

Considérant, d'une part, que le permis de construire délivré par le préfet des Hauts-de-Seine le 19 juillet 1971 à la société Omnium de construction et de financement (OCEFI), laquelle devait construire ou faire construire pour le compte de M. X et lui remettre en dation deux bâtiments sur les dix autorisés, était donné sous la réserve pour le pétitionnaire d'obtenir, préalablement à tout commencement des travaux, le complet accord du ministre des affaires culturelles sur le plan masse et sur les façades des constructions ; que le bénéficiaire dudit permis n'en a pas fait usage du fait d'une faute qui n'est pas imputable à la commune ; que les règles d'urbanisme contestées par M. X sont intervenues alors que le permis dont il s'agit était périmé ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les règles d'urbanisme intervenues postérieurement auraient porté atteinte à un droit acquis ;

Considérant, d'autre part, qu'en classant la propriété de M. X en zone ND où toutes nouvelles constructions et utilisations du sol sont interdites, compte tenu de l'intérêt que présente l'espace boisé dont il s'agit et du site de qualité que constituent les abords du château et du parc de la Malmaison, la commune de Rueil-Malmaison a poursuivi un but d'intérêt général ; que la servitude ainsi instituée ne fait pas supporter à M. X une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; qu'ainsi, M. X ne peut prétendre à être indemnisé des servitudes dont est grevé son terrain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rueil-Malmaison à lui verser une somme de 45 600 000 F en réparation du préjudice résultant de la non-constructibilité du terrain dont il est propriétaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Rueil-Malmaison , qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02PA00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00165
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : LAMORLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-01;02pa00165 ?
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