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01/06/2004 | FRANCE | N°01PA02621

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 01 juin 2004, 01PA02621


VU I), sous le n° 01PA02621, la requête, enregistrée le 6 août 2001 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00337/4-01608/4 du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire du 30 septembre 1999 délivré à la société immobilière 3 F et l'a condamnée à verser la somme de 5 000 F à l'association de défense des riverains de l'avenue des deux clochers au tit

re de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejete...

VU I), sous le n° 01PA02621, la requête, enregistrée le 6 août 2001 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00337/4-01608/4 du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire du 30 septembre 1999 délivré à la société immobilière 3 F et l'a condamnée à verser la somme de 5 000 F à l'association de défense des riverains de l'avenue des deux clochers au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête de l'association de défense des riverains de l'avenue des deux clochers ;

3°) de condamner l'association de défense des riverains de l'avenue des deux clochers à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

VU II), sous le n° 01PA02692, la requête enregistrée le 10 août 2001 au greffe de la cour, présentée pour la société IMMOBILIERE 3 F, dont le siège social est situé 159 rue nationale à Paris (75013) , par Me Z..., avocat ; la société IMMOBILIERE 3 F demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00337/4-01608/4 du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire du 30 septembre 1999 délivré par le maire de Limeil-Brévannes ;

2°) de rejeter la requête de l'association de défense des riverains de l'avenue des deux clochers ;

3°) de condamner l'association de défense des riverains de l'avenue des deux clochers à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

......................................................................................................

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. BACHINI, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article R.741-2 sont relatives à la minute du jugement considéré ; qu'ainsi la circonstance que l'extrait du jugement notifié à la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES ne comporte pas l'analyse de l'intégralité des conclusions et moyens des parties est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur le fond :

Considérant que l'association défense des riverains de l'avenue des deux clochers a pour objet de défendre la qualité de vie et de l'environnement dans le quartier de l'avenue des deux clochers à LIMEIL-BREVANNES ; qu'ainsi elle avait intérêt à demander l'annulation du permis de construire obtenu par la société IMMOBILIERE 3 F pour édifier un ensemble de logements situés sur cette avenue ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article UC 3 du règlement de plan d'occupation des sols de LIMEIL-BREVANNES applicable à la demande de permis de construire présentée par la société IMMOBILIERE 3 F, la largeur des voies secondaires ne peut être inférieure à 8 mètres avec une chaussée aménagée pour le passage de deux files de voitures ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse voirie , qu'aux abords du terre-plein central de la résidence, la largeur de la voie secondaire, formée de la chaussée et des trottoirs bordant les habitations, est, à plusieurs reprises, inférieure à 8 mètres, notamment dans la partie séparant le terre-plein des îlots D et F ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le permis de construire litigieux était contraire aux prescriptions de l'article UC 3 du plan d'occupation des sols ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UC 10 du plan d'occupation des sols : Sous réserve du respect des autres règles, les hauteurs maximales de façades ... ne pourront excéder ...- pour les immeubles collectifs : 12 m et qu'aux termes de l'annexe définitions du même plan d'occupation des sols : La hauteur de façade est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade. Pour les façades avec pignons, la hauteur sera prise entre le sol naturel et l'égout du toit. Pour les façades avec plan incliné, la hauteur sera prise entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade, au milieu de celle-ci ; que si les requérants soutiennent que la façade sud de l'immeuble collectif du projet devait être regardée comme une façade avec pignon, il ressort des pièces du dossier, et notamment des coupes 1-1 et 2-2 du volet paysager produit par la société IMMOBILIERE 3 F, que celle-ci constituait, en réalité, une façade composite comportant un plan incliné sur les trois-quarts de sa longueur ; qu'ainsi une telle façade doit être considérée comme étant globalement une façade avec plan incliné ; qu'il n'est pas contesté que le niveau le plus élevé de cette façade en son milieu était supérieur à 12 mètres ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis de construire attaqué méconnaissait les règles de hauteur prévues par les dispositions précitées de l'article UC 10 du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire du maire de LIMEIL-BREVANNES du 30 septembre 1999 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association de défense des riverains de l'avenue des deux clochers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES et à la société IMMOBILIERE 3 F les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'à l'inverse, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association de défense des riverains de l'avenue des deux clochers présentées au titre de ces mêmes dispositions en condamnant la société IMMOBILIERE 3 F à lui verser la somme de 762,25 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 01PA02621 et n° 01PA02692 sont rejetées.

Article 2 : La société IMMOBILIERE 3 F est condamnée à verser à l'association de défense des riverains de l'avenue des deux clochers la somme de 762,25 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N°s 01PA02621 et 01PA02692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02621
Date de la décision : 01/06/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bruno BACHINI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : GOUTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-01;01pa02621 ?
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