VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1999 , la requête présentée par Mme Mina X, demeurant 14 esplanade des Abymes à Créteil (94000) ; la requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-07094 du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-06-01
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- les observations de Me HABIB pour Mme X, requérante,
- et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son activité de salon de thé, Mme X s'est vu notifier des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement en date du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande en décharge desdits compléments ;
Sur la recevabilité de la demande au tribunal :
Considérant que si la requête introductive d'instance présentée par Mme X était dépourvue de signature, il résulte de l'examen du dossier de première instance que ce vice a été régularisé par la production d'un mémoire en réplique signé de son auteur et relatif à la contestation des droits de taxe mis à sa charge ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité la demande dont ils étaient saisis ; qu'il y a lieu, pour la cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer au fond sur la demande de l'intéressée devant le tribunal administratif de Melun, augmentée de ses écritures d'appel ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 12 juin 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé, au profit de la requérante, un dégrèvement de 1122,02 euros sur l'imposition mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; que la requête est ainsi devenue sans objet à hauteur de ce dégrèvement ;
Sur le surplus des impositions contestées et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués :
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable de la contribuable, le vérificateur a considéré que la totalité des ventes de thé s'était effectuée sur place ; qu'il a donc appliqué aux achats revendus, déterminés à partir de l'ensemble des factures de la période ainsi que de celles reprises du stock antérieur, le coefficient multiplicateur propre à cette catégorie de vente ; qu'il a toutefois estimé par ailleurs que la vente de produits à emporter comptabilisée par la contribuable correspondait également en totalité à des ventes de thé ; qu'en procédant de la sorte, il a nécessairement fondé chacun de ces redressements spécifiques sur une base commune et, par suite, eu recours à une méthode de reconstitution viciée dans son principe ; qu'au surplus, le ministre n'établit pas avec certitude que Mme X se serait livrée à une activité de restauration au cours de la période litigieuse ; qu'ainsi, cette dernière, bien que ne proposant pas une autre méthode de reconstitution plus fiable, rapporte la preuve qui lui incombe du mal fondé des impositions contestées et est, dès lors, fondée à obtenir la décharge intégrale des compléments de taxe sur la valeur ajoutée afférente au rehaussement des recettes mis à sa charge, conformément aux termes de sa réclamation ;
Considérant, enfin, que ni les remboursements de prêt allégués ni les amortissements pratiqués n'ont été soumis à la taxe ; que la contestation sur ces points et donc sans incidence et que les conclusions en décharge y relatives ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de ce texte : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat, qui succombe dans la présente instance, à payer à Mme X une somme de 3000 euros au titre des frais exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X à concurrence du dégrèvement de 1122,02 euros prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Il est accordé décharge à Mme X, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun n° 96-07094 du 26 novembre 1998 est annulé.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.
Article 5 : L'Etat paiera à Mme X une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 99PA00701