La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2004 | FRANCE | N°00PA01607

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 19 mai 2004, 00PA01607


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2000, présentée pour la SARL Concept A6, dont le siège est ... les Roses ; la société Concept A6 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 950020711 en date du 8 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 1987 et 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ainsi que la décharge des intérêts de retard et pénalités ;<

br>
3°) également le remboursement des frais exposés ;

----------------------------------...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2000, présentée pour la SARL Concept A6, dont le siège est ... les Roses ; la société Concept A6 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 950020711 en date du 8 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 1987 et 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ainsi que la décharge des intérêts de retard et pénalités ;

3°) également le remboursement des frais exposés ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2004 :

- le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SARL Concept A6 fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1987, 1988, 1989 et 1990 à la suite du refus de l'administration de lui accorder le bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 44 quater du code général des impôts ; que dans les conclusions de sa requête elle a limité toutefois ses prétentions aux exercices clos les 30 juin 1989 et 1990 ;

Considérant qu'aux termes dudit article 44 quater, applicable aux années d'imposition litigieuses : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ; que l'article 44 bis du même code prévoit que le bénéfice de l'exonération susmentionnée est soumis aux conditions suivantes : III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté. ; que le bénéfice de ces dispositions est réservé aux entreprises qui réalisent des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant que la société créée le 13 novembre 1986 indique que dès sa création elle a développé des activités d'étude et de conseil en informatique et robotique complémentaires de celles des différentes sociétés du groupe évoluant dans le même secteur du son et de l'image ; qu'en effet, la société FIAT Son a pour objet social et activité la location et la vente d'appareils de sonorisation, FIAT Lux la location et la vente de matériels d'éclairage nécessaires à la réalisation de spectacles au plan national, FIAT Lux international développant cette dernière activité au plan international, COM 4 des prestations de création, production et diffusion d'équipements sonores et ML Conseils la conception et la réalisation de tous services liés à la communication par supports câbles et satellites ; que cependant il ne résulte pas de l'instruction que les activités effectivement exercées par la société n'auraient pas été, au cours des deux premières années, identiques à celles exercées par les autres sociétés du groupe ; que par ailleurs, les deux autres critères dont se prévaut l'administration pour soutenir que l'activité de la société requérante a été créée dans le cadre d'une concentration d'une activité existante ou d'une restructuration, ne sont pas sérieusement contestés par la société requérante ; qu'il résulte en effet de l'instruction qu'il existe des associés communs à la société et aux sociétés FIAT Son, FIAT Lux et ML Conseils, et que l'organisation du travail fait apparaître l'existence de salariés, de locaux et de moyens matériels communs avec FIAT Lux et FIAT Son ;

Considérant qu'il suit de là que la SARL Concept A6 qui ne peut être regardée comme relevant des dispositions des articles 44 quater et bis du code général des impôts, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 8 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la société tendant à l'octroi de frais irrépétibles qui ne sont, de plus, pas chiffrés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Concept A6 est rejetée.

2

N° 00PA01607

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01607
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Francoise DE ROCCA
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : FRANCOIS ASTOLFI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-19;00pa01607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award