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18/05/2004 | FRANCE | N°02PA01587

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 18 mai 2004, 02PA01587


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°004501 en date du 5 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2000 par lequel le maire de la commune du Vésinet a délivré un permis de construire modificatif que M. et Mme Y avaient sollicité pour édifier une cave de 117m² sur le terrain leur appartenant sis 48, bis avenue de Belloy, et d'autre part, a rejeté sa deman

de tendant à la condamnation de M. et Mme Y au versement d'une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°004501 en date du 5 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2000 par lequel le maire de la commune du Vésinet a délivré un permis de construire modificatif que M. et Mme Y avaient sollicité pour édifier une cave de 117m² sur le terrain leur appartenant sis 48, bis avenue de Belloy, et d'autre part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme Y au versement d'une somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles, enfin l'a condamné lui-même au versement d'une somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner de M. et Mme Y à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 68-03-03-01

C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune du Vésinet ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- les observations de Me THIERIOT pour M. X et celles de M. Y,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement,

Connaissance prise de la note en délibéré présentée par M. X le 12 mai 2004 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel de M. X ainsi qu'à sa demande de première instance par M. et Mme Y :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (...) c) des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; que la modification du projet autorisée par le maire du Vésinet par l'arrêté litigieux a pour objet de porter la surface du sous-sol, initialement limitée à 38,61m2 à 117,98 m2 soit l'équivalent de la surface au sol de la construction ; que ce sous-sol se divise en un local à usage de chaufferie, et trois locaux à usage de cave dont un de 78 m2 situé sous un radier de rigidification ; que les bénéficiaires du permis soutiennent sans être sérieusement contredits, que la réalisation d'un sous-sol complet au moyen de cette technique était de nature à prévenir les tassements différentiels et les fissures de façades susceptibles de résulter de l'hétérogénéité du sol ; que ces locaux, situés effectivement en dessous du niveau du sol et dépourvus d'ouverture sur l'extérieur ne pouvaient, nonobstant leur surface et leur hauteur, être regardés comme aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial au regard des dispositions réglementaires susmentionnées ; que M. X ne peut utilement invoquer la circulaire du ministre de l'équipement du 13 novembre 1990, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire, non plus que le descriptif de l'immeuble des consorts Y figurant dans une annonce commerciale diffusée par une agence immobilière ; que dès lors, le maire du Vésinet a pu, sans méconnaître les dispositions susrappelées, délivrer le permis de construire modificatif sollicité par M. et Mme Y pour une extension de sous-sol n'entraînant pas d'accroissement de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire initial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Alain X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M et Mme Y tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 € ;

Considérant que la faculté d'infliger une amende à l'auteur d'une requête en vertu des dispositions susrappelées, n'appartient qu'au juge ; que par suite, les conclusions susanalysées de M. et Mme Y sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à M. et Mme Y une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Vésinet tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. Alain X versera à M. et Mme Y une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune du Vésinet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y est rejeté.

2

N° 02PA01587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01587
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : SCP FABRE-LUCE MAZZACURATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-18;02pa01587 ?
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