La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2004 | FRANCE | N°02PA00321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 18 mai 2004, 02PA00321


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002 au greffe de la cour, présentée par LE CENTRE NATIONAL POUR L'AMÉNAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES - CNASEA, dont le siège est ... Les Moulin eaux (92136) ;

LE CENTRE NATIONAL POUR L'AMÉNAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ( CNASEA) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9608040/3 en date du 28 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Y tendant d'une part, à l'annulation de l'état exécutoire, émis le 15 février 1996 par l'agent c

omptable du C.N.A.S.E.A., aux fins de recouvrement d'une prime de

Classem...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002 au greffe de la cour, présentée par LE CENTRE NATIONAL POUR L'AMÉNAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES - CNASEA, dont le siège est ... Les Moulin eaux (92136) ;

LE CENTRE NATIONAL POUR L'AMÉNAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ( CNASEA) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9608040/3 en date du 28 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Y tendant d'une part, à l'annulation de l'état exécutoire, émis le 15 février 1996 par l'agent comptable du C.N.A.S.E.A., aux fins de recouvrement d'une prime de

Classement CNIJ :

C

changement de domicile qui avait été accordée à Z par le préfet de la Côte d'Or à la suite de sa demande de réinsertion en qualité d'agriculteur en difficultés ;

3°) de condamner Z à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi de finances pour 1966 ;

Vu le décret n° 88-529 du 4 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :

- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué, que celui-ci ne vise pas et n'analyse pas les mémoires produits par le CNASEA devant le tribunal administratif de Paris les 14 avril 1997, 25 novembre 1999 et 7 janvier 2000 ; que le CNASEA est par suite fondé à soutenir que le jugement est intervenu dans des conditions irrégulières et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Z devant le tribunal administratif de Paris et dirigée contre l'état exécutoire, émis le 15 février 1996 par l'agent comptable du C.N.A.S.E.A.,

Sur la demande présentée par Z devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation du titre exécutoire litigieux :

Considérant que Y, alors agriculteur, a sollicité le 3 juillet 1992 le bénéfice de l'aide à la réinsertion professionnelle prévue par le décret susvisé du 4 mai 1988 ; que le 4 novembre 1992, l'association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles informait l'intéressé de ce que sa demande avait fait l'objet d'une décision favorable et de ce qu'il pourrait bénéficier de ladite indemnité versée en deux fractions égales de 10.000F ainsi que le cas échéant d'une aide complémentaire d'un montant également fixé à 10.000 F s'il devait changer de domicile ; qu'après qu'un premier versement de 10.000 F a été opéré par le CNASEA au profit de Z, ce dernier a procédé à un transfert de créances au profit de la caisse de la Mutualité sociale agricole de Saône-et-Loire pour un montant de 25.000f ; que bien que cette cession de créance ait été signifiée par cette caisse au CNASEA, ce dernier a procédé, le 25 janvier 1995, à un deuxième versement d'une somme de 10.000 F sur le compte bancaire de Z ; que le 15 février 1996, le CNASEA a émis à l'encontre de Z un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette dernière somme ; que ce titre exécutoire a été signifié à l'intéressé par huissier le 26 février 1996 en même temps qu'un commandement de payer ladite somme ;

Considérant que si le titre exécutoire litigieux indique que la somme à recouvrer correspond à un remboursement de l'aide à la réinsertion professionnelle en application du décret n°88-529 du 4 mai 1988, et comporte dans la colonne intitulée observation la mention prime cédée par Z à la MSA , le titre exécutoire ne précise ni quelle date la somme de 10.000 F en cause a été versée à l'intéressé ni si cette somme correspondait à la première ou à la seconde fraction de l'aide à la réinsertion professionnelle susmentionnée ; que si le CNASEA soutient qu'il a adressé le 26 septembre 1995 à Z un courrier recommandé dans lequel il expliquait à l'intéressé qu'il avait à tort été destinataire de la somme correspondant à la deuxième fraction de la prime, laquelle aurait dû être versée à la caisse de la mutualité sociale agricole, il est constant que ce pli n'a pas été retiré par M.Guénot ; qu'à l'état exécutoire signifié pour la première fois à M.Guénot le 26 février 1996 n'était pas joint copie dudit courrier non plus que d'aucun autre document ; que par suite, le CNASEA n'établit pas que Z aurait reçu antérieurement à l'émission dudit titre exécutoire une information le mettant à même de connaître les motifs pour lesquels était émis ledit titre ainsi que la nature précise de la somme dont le reversement était exigé ; qu'il suit de là que Z est fondé à soutenir que le titre exécutoire émis à son encontre le 15 février 1996 n'indiquait pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation de la créance ; que ledit titre est dès lors entaché d'illégalité et doit, par suite, être annulé ;

Sur le surplus des conclusions de la requête d'appel du CENTRE NATIONAL POUR L'AMÉNAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions présenté en appel par LE CENTRE NATIONAL POUR L'AMÉNAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES doit être rejeté ;

Sur l'appel incident présenté par Z :

Considérant que les conclusions présentées pour la première fois par Z par la voie de l'appel incident, et tendant à la condamnation du CNASEA à lui verser une somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que lesdites conclusions sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

En ce qui concerne le frais de première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CNASEA à payer à Z une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne les frais engagés en appel :

Considérant que dans les circonstances de l'espèces il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le CNASEA et par Z en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de PARIS du 28 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire émis le 15 février 1996 par le CENTRE NATIONAL POUR L'AMÉNAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES -CNASEA à l'encontre de Monsieur Jacques X... est annulé.

Article 3 : Le CENTRE NATIONAL POUR L'AMÉNAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES -CNASEA versera une somme de 2000 euros à Z en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 4 :Les surplus des conclusions de la requête du CENTRE NATIONAL POUR L'AMÉNAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES -CNASEA est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de Z et le surplus des conclusions présentées devant la cour par Z sont rejetés.

2

N° 02PA00321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00321
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : PEGAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-18;02pa00321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award