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18/05/2004 | FRANCE | N°00PA02605

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 18 mai 2004, 00PA02605


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2000, sous le n° 00PA02605, présentée pour la SARL PRIOVIANDE, dont le siège est ZAC de Courtillière, rue de la Noue Guimante, 77400 Saint Thibault des Vignes, par la SCP Le Sergent X..., avocat ; la SARL PRIOVIANDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 935816-935817-935819, en date du 18 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années

1990, 1991 et 1992, dans les rôles de la commune de Couilly-Pont-aux-Da...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2000, sous le n° 00PA02605, présentée pour la SARL PRIOVIANDE, dont le siège est ZAC de Courtillière, rue de la Noue Guimante, 77400 Saint Thibault des Vignes, par la SCP Le Sergent X..., avocat ; la SARL PRIOVIANDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 935816-935817-935819, en date du 18 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, dans les rôles de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames (Seine et Marne) ;

2°) d'ordonner le dégrèvement des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et 15 000 F au titre des frais irrépétibles d'appel ;

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Classement CNIJ : 19-03-04-04

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 mai 2004 :

- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,

- et les conclusions de M.DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'article 1478 du code général des impôts dispose : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1° janvier. - Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts : Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : (...) - L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ;

Considérant qu' il résulte de l'instruction que la SARL PRIOVIANDE exerçait sur le site de Building Petit Pont à Couilly-Pont-aux-Dames, une double activité d'abattage d'animaux de boucherie et de commerce en gros de viande ; que l'installation d'abattage a fait l'objet d'une fermeture administrative par arrêté du préfet de la Seine-et-Marne, à compter du 10 septembre 1990, tandis que l'activité de commerce en gros de viande s'est poursuivie ; que la SARL PRIOVIANDE a demandé le dégrèvement de sa cotisation de taxe professionnelle au titre des mois restant à courir de l'année 1990, puis au titre des années 1991 et 1992, pour tenir compte de la fermeture de son installation d'abattage ;

Considérant que si les locaux réservés à l'abattage, d'une superficie de 350 m², sont distincts des locaux réservés à la commercialisation de la viande et qu'une partie au moins du personnel employé à l'abattage ne remplissait pas de fonction dans la commercialisation de la viande, la société PRIOVIANDE, qui a poursuivi son activité de vente de viande après la fermeture de son abattoir en ayant recours à d'autres fournisseurs, n'établit pas et ne soutient même pas que l'activité d'abattage pouvait être exercée indépendamment de l'activité de commercialisation de la viande assurée par elle-même ; que, dans ces conditions, l'activité d'abattage d'animaux de boucherie exercée par la SARL PRIOVIANDE sur le site de Building Petit Pont à Couilly-Pont-aux-Dames ne peut être regardée comme pouvant faire l'objet d'une exploitation autonome au sens de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts et comme constituant un établissement pour l'application du I de l'article 1478 du C.G.I. ; que l'instruction du 8 février 1980 dont la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, n'est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PRIOVIANDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction de sa cotisation de taxe professionnelle au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ni dans le cadre de la présente espèce ni devant le tribunal administratif, soit condamné à verser à la SARL PRIOVIANDE, la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL PRIOVIANDE est rejetée.

2

N° 00PA02605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02605
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-18;00pa02605 ?
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