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14/05/2004 | FRANCE | N°00PA01925

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 14 mai 2004, 00PA01925


VU l'arrêt en date du 17 avril 2001 par lequel la cour a, sur la requête de la société anonyme SMPP-SOGEBA, tendant à l'annulation du jugement n°s 00.001 et 00.047 du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande relative à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, dans les rôles de la commune de Papeete, ainsi que des pénalités dont ils ont é

té assortis, ordonné un supplément d'instruction en vue de permettre ...

VU l'arrêt en date du 17 avril 2001 par lequel la cour a, sur la requête de la société anonyme SMPP-SOGEBA, tendant à l'annulation du jugement n°s 00.001 et 00.047 du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande relative à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, dans les rôles de la commune de Papeete, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, ordonné un supplément d'instruction en vue de permettre au Territoire de la Polynésie française de produire les éléments précis utilisés par le service pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers des exercices 1996 et 1997 et permettre par suite à la société SMPP-SOGEBA d'en discuter ;

............................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code territorial des impôts directs ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2004 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société SMPP-SOGEBA,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte des explications fournies par le Gouvernement de la Polynésie française, à la suite de l'arrêt avant-dire droit susvisé du 17 avril 2001, que le vérificateur a déterminé les résultats de la société SMPP-SOGEBA, en réintégrant à ses résultats déclarés, faute d'avoir pu vérifier le bien-fondé de ses écritures comptables, les déficits antérieurs reportables, les provisions sur stocks, sur comptes clients et sur autres créances constituées au titre des exercices antérieurs, les amortissements des autres participations et des concessions, brevets et droits similaires constitués au titre des exercices antérieurs ainsi que l'ensemble des amortissements constitués au titre de chacun des deux exercices, les salaires et charges sociales des deux co-présidents- directeurs-généraux, les autres achats et charges externes à hauteur d'une réintégration forfaitaire de 5 % des montants déclarés et les charges financières à hauteur d'une réintégration forfaitaire de 50 % des montants déclarés ; qu'il a également réintégré le montant des intérêts évalués à 4,5 % que certains produits financiers enregistrés à l'actif de la société auraient, selon lui, dû lui rapporter et les dettes de ses fournisseurs, à hauteur d'une réintégration forfaitaire de 10 % des montants déclarés ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette méthode sommaire serait, dans son ensemble, radicalement viciée dès lors que, du fait de son propre comportement, ainsi que l'a constaté l'arrêt précité, elle s'est opposée au contrôle fiscal et n'a pas mis en mesure le vérificateur de prendre connaissance de sa comptabilité ;

En ce qui concerne la réintégration des charges déduites par la société SMPP-SOGEBA :

Considérant qu'aux termes de l'article 113-4 du code territorial des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées, notamment : 1. Les frais généraux, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ...2. Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... 4. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et qu'elles aient figuré sur le relevé prévu à l'article 116-2, alinéa 2 ... ; que l'article 113-10 dudit code précise que : 1. Les rémunérations allouées aux dirigeants de droit ou de fait, actionnaires ou associés, des personnes morales ne sont admises en déduction du bénéfice que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et où elles ne sont pas anormalement élevées eu égard à l'activité déployée et aux responsabilités assumées par les intéressés, ainsi qu'à la nature et au volume des affaires traitées par la société ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1996 les provisions sur stocks, les provisions sur comptes clients et les provisions sur autres créances constituées par la société SMPP-SOGEBA au titre des exercices antérieurs et figurant au bilan d'ouverture de cet exercice, à hauteur respectivement de 19.359.101 F CFP, de 112.941.038 F CFP et de 70.315.945 F CFP ;

Considérant que, s'agissant des provisions sur comptes clients, la société requérante soutient sans être ultérieurement contredite qu'elles étaient déjà constituées au cours des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 et que l'administration ne les a pas remises en cause, lors de la vérification de sa comptabilité portant sur ces exercices ; qu'il résulte de l'instruction que seule une provision de 22.459.921 F CFP correspondant à une dette de la société anonyme GCP envers la société requérante a été constituée ultérieurement ; que la société SMPP-SOGEBA établit, toutefois, que cette provision était justifiée par la mise en liquidation judiciaire de la société GCP intervenue aux termes du jugement du tribunal mixte de Nouméa du 18 mai 1994, ainsi que l'atteste le rapport annuel établi par son commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos en 1994 ;

Considérant que, s'agissant des provisions sur autres créances, la société SMPP-SOGEBA établit qu'à hauteur de 653.319 F CFP, la provision porte sur une créance qu'elle détenait sur un ancien salarié dont son commissaire aux comptes avait constaté, aux termes d'une lettre en date du 6 septembre 1994, le risque de perte, et qu'à hauteur de 69.662.626 F CFP, la provision porte sur une autre dette de la société GCP placée, ainsi qu'il a été dit précédemment, en liquidation judiciaire, ainsi que l'atteste le rapport précité de son commissaire aux comptes ;

Considérant, en revanche, que, s'agissant de la provision sur stocks, si la société requérante soutient qu'elle a été constituée au titre de l'exercice clos en 1987 pour constater la dépréciation d'un stock de peinture devenu impropre à l'utilisation et que l'administration, lors de son précédent contrôle, n'en avait pas contesté le bien-fondé, elle ne justifie pas que, neuf ans après sa constitution, le risque de perte alors constaté demeurait encore probable et, le cas échéant, dans quelle mesure ;

Considérant que, par suite, l'administration ne doit être regardée comme ayant réintégré à bon droit les provisions figurant au bilan d'ouverture de l'exercice clos en 1996 qu'à hauteur de 19.359.101 F CFP ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1996, les dépréciations constatées et les amortissements effectués par la société SMPP-SOGEBA, au titre d'exercices antérieurs et figurant au bilan d'ouverture de cet exercice, relatifs, d'une part, à des participations et, d'autre part, à des concessions, brevets et droits similaires, à hauteur respectivement de 59.806.000 F CFP et de 1.151.428 F CFP ;

Considérant, que s'agissant des amortissements de participations, la société requérante soutient sans être ultérieurement contredite qu'à hauteur de 19.826.000 F CFP, la dotation a été constituée au titre de l'exercice clos en 1989 pour tenir compte de la dépréciation des titres de la société SDDT et que l'administration ne l'a pas remise en cause, lors de son précédent contrôle ; que la société requérante établit qu'à hauteur de 39.980.000 F CFP, la dotation a été constituée pour tenir compte de la dépréciation des titres de la société GCP placée, ainsi qu'il a été dit précédemment, en liquidation judiciaire, ainsi que l'atteste la lettre précitée de son commissaire aux comptes en date du 6 septembre 1994 ;

Considérant, en revanche, que s'agissant des amortissements de concessions, brevets et droits similaires, la société requérante se borne à soutenir qu'ils portent sur des logiciels de gestion, sans apporter la preuve qui lui incombe de la probabilité de la perte ou de la dépréciation de cet élément d'actif ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a également réintégré l'ensemble des amortissements effectués par la société requérante sur les deux exercices vérifiés, soit 33.533.005 F CFP au titre de l'exercice clos en 1996 et 28.523.538 F CFP au titre de l'exercice clos en 1997 ;

Considérant que la société SMPP-SOGEBA a produit les tableaux détaillant ses amortissements au titre de ces deux exercices et l'administration n'a ultérieurement fait valoir aucun élément permettant de suspecter le principe ou le montant de tout ou partie de ceux-ci ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme établissant le bien-fondé de ces amortissements, dans la limite, toutefois, des montants justifiés par ces tableaux, soit 32.910.232 F CFP au titre de l'exercice clos en 1996 et 28.018.299 F CFP au titre de l'exercice clos en 1997 ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats des deux exercices le montant des salaires des deux co-présidents-directeurs généraux de la société et des charges sociales y afférentes, au motif, comme précédemment, que le vérificateur n'a pu vérifier les conditions de déductibilité de ces charges ; que, toutefois, l'administration qui ne conteste pas la réalité de ces charges n'allègue même pas que ces rémunérations pourraient être regardées comme excessives ; que, dans ces conditions, la société SMPP-SOGEBA doit être regardée comme justifiant du bien-fondé de leur déduction ;

Considérant, enfin, que s'agissant des charges externes et relatives aux autres achats ainsi que des charges financières, l'administration a procédé à une réintégration forfaitaire évaluée respectivement sur la base de 5 % et de 50 % des montants déclarés par la société ; que le choix de ces pourcentages ne fait l'objet d'aucune explication de la part de l'administration ; que, dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que le redressement de ces charges a été opéré selon une méthode radicalement viciée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante établit, dans les circonstances de l'espèce, que l'administration n'était pas fondée à réintégrer dans ses résultats les charges susmentionnées, à l'exception des sommes de 19.359.101 F CFP correspondant à une provision sur stocks, de 1.151.428 F CFP correspondant à des amortissements de concessions, brevets et droits similaires non justifiés figurant au bilan d'ouverture de l'exercice clos en 1996 et de 622.773 F CFP et 505.239 F CFP correspondant respectivement au montant non justifié des amortissements effectués au titre des exercices clos en 1996 et en 1997 ;

En ce qui concerne la réintégration des produits financiers non perçus par la société SMPP-SOGEBA :

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des deux exercices vérifiés, les produits financiers, évalués sur la base d'un taux d'intérêt de 4,5%, que la société SMPP-SOGEBA aurait dû percevoir en rémunération des prêts, des immobilisations financières et des créances sur débiteurs divers enregistrés à son actif, à hauteur respectivement de 1.170.000 F CFP et de 1.710.600 F CFP pour les premiers, de 578.000 F CFP et de 576.400 F CFP pour les deuxièmes et de 3.544.400 F CFP et de 4.032.300 F CFP pour les troisièmes ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante reconnaît avoir consenti un prêt sans intérêt à la société civile Ocean Resorts à hauteur respectivement de 26.000.000 F CFP au titre de l'exercice clos en 1996 et de 38.001.500 F CFP au titre de l'exercice clos en 1997 ;

Considérant que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle escomptait réaliser les travaux du programme immobilier développé par cette société et assurer ainsi le plan de charge de son entreprise, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la réalité et de la consistance de la contrepartie effective de l'avantage qu'elle avait ainsi consenti à la société civile Ocean Resorts ; que l'administration était ainsi fondée à réintégrer dans les résultats de la société requérante les sommes de 1.170.000 F CFP et de 1.710.067 F CFP, compte tenu d'une erreur de calcul qu'elle a commise, au titre respectivement des exercices clos en 1996 et en 1997 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société SMPP-SOGEBA fait valoir sans être ultérieurement contredite que les immobilisations financières prises en compte par l'administration correspondent aux frais de consigne demandés par le fournisseur de gaz acétylène, aux avances sur consommations d'électricité réglées au distributeur d'électricité ainsi qu'au montant d'une caution souscrite par la société en faveur de la société GCP susmentionnée auprès de la Banque calédonienne d'investissements ; qu'ainsi, la société requérante doit être regardée comme établissant que ces immobilisations ne pouvaient donner lieu à la perception de produits financiers ;

Considérant, en troisième lieu, que la société SMPP-SOGEBA fait valoir sans être ultérieurement contredite que les créances sur débiteurs divers correspondent, à hauteur de 69.662.626 F CFP, au titre des deux exercices vérifiés, à la dette susmentionnée de la société GCP placée en liquidation judiciaire et, à hauteur respectivement de 8.848.732 F CFP au titre de l'exercice clos en 1996 et de 14.620.914 F CFP au titre de l'exercice clos en 1997, au règlement de dépenses de chantier dont elle assure l'avance en sa qualité d'entreprise de gros-oeuvre avant de les répartir entre l'ensemble des entreprises intervenantes ; qu'ainsi, la société requérante doit être regardée comme établissant que ces créances ne pouvaient donner lieu à la perception de produits financiers, dans la limite, toutefois, des montants dont elle justifie ; qu'ainsi, l'administration n'était fondée à réintégrer dans les résultats de la société requérante que les sommes de 8.689 F CFP au titre de l'exercice clos en 1996 et de 239.609 F CFP au titre de l'exercice clos en 1997 correspondant au calcul des produits financiers que la société SMPP-SOGEBA aurait dû percevoir en rémunération de créances sur débiteurs divers dont elle ne justifie pas, représentant respectivement un montant de 193.086 F CFP et de 5.324.655 F CFP ;

En ce qui concerne la réintégration d'une fraction des dettes de la société SMPP-SOGEBA :

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des deux exercices vérifiés, une fraction forfaitaire du montant déclaré par la société des dettes de ses fournisseurs, évaluée à 10 % ; que le choix de ce pourcentage ne fait l'objet d'aucune explication de la part de l'administration ; que, dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que ce redressement de l'actif net a été opéré selon une méthode radicalement viciée ;

En ce qui concerne le report du déficit antérieur :

Considérant qu'aux termes de l'article 113-12 du code territorial des impôts : En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si le bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ;

Considérant que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 1996 une somme de 49.107.994 F CFP et dans celui de l'exercice clos en 1997 une somme de 2.882.212 F CFP, correspondant au report d'un déficit des exercices antérieurs ;

Considérant que la société requérante produit le rapport annuel de son commissaire aux comptes attestant qu'au titre de l'exercice clos en 1994, elle a subi une perte de 132.995.520 F CFP ; qu'elle établit ainsi la réalité et le montant du déficit qu'elle a reporté sur les exercices ultérieurs ; que l'administration ne conteste pas le mode de calcul de ce report ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait procéder à la réintégration litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le résultat déclaré par la société SMPP-SOGEBA, au titre de l'exercice clos en 1996, à la somme de 49.107.994 F CFP, doit être redressé d'un montant de 22.311.991 F CFP (19.359.101 + 1.151.428 + 622.773 + 1.170.000 + 8.689) ; que, compte tenu du report du déficit antérieur d'un montant de 51.990.206 F dont elle bénéficiait, son bénéfice imposable au titre de cet exercice doit ainsi être fixé à la somme de 19.429.779 F CFP ; que le résultat déclaré par la société SMPP-SOGEBA, au titre de l'exercice clos en 1997, à la somme de 44.830.794 F CFP, doit, quant être lui, être redressé d'un montant de 2.454.915 F CFP (505.239 + 1.710.067 + 239.609) ; qu'ainsi son bénéfice imposable au titre de cet exercice doit être fixé à la somme de 47.285.709 F CFP ; que le montant des bases d'imposition de ladite société à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale doit être fixé aux sommes de 1.170.000 F CFP au titre de l'année 1996 et de 1.710.067 F CFP au titre de l'année 1997 ; que, par suite, la société SMPP-SOGEBA n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete n'a pas réduit ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale, que dans les limites sus-indiquées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 121-2 du code territorial des impôts : Sont soumises à (la) contribution (exceptionnelle) les sociétés visées au chapitre 1er du titre 1er du code des impôts dont le bénéfice fiscal de l'exercice aura atteint ou dépasse cinquante millions ; que, par suite, la société SMPP-SOGEBA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete ne l'a pas déchargée de la contribution exceptionnelle mise à sa charge au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ;

Sur les conclusions de la société SMPP-SOGEBA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la Polynésie française à payer à la société SMPP-SOGEBA une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le montant des bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société SMPP-SOGEBA au titre des exercices clos en 1996 et 1997, est fixé respectivement à 19.429.779 F CFP et à 47.285.709 F CFP.

Article 2 : Le montant des bases de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de la contribution de solidarité territoriale assignés à la société SMPP-SOGEBA au titre des années 1996 et 1997, est fixé respectivement à 1.170.000 F CFP et à 1.710.067 F CFP.

Article 3 : La société SMPP-SOGEBA est déchargée de la différence entre les droits et les pénalités auxquels elle a été assujettie et ceux résultant des articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : La société SMPP-SOGEBA est déchargée de la contribution exceptionnelle au titre des années 1996 et 1997.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de PAPEETE en date du 2 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La Polynésie française versera à la société SMPP-SOGEBA une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SMPP-SOGEBA est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMPP-SOGEBA et au Gouvernement de la Polynésie française.

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N° 00PA01925

Classement CNIJ : 19-01-03-01

C 46-01-06


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01925
Date de la décision : 14/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-14;00pa01925 ?
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