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13/05/2004 | FRANCE | N°01PA01692

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 13 mai 2004, 01PA01692


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE TRANSIT PARIS TRANSPORTS, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE TRANSIT PARIS TRANSPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9935381 en date du 29 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Franconville ;

2°) de

prononcer la décharge demandée ;

Code CNIJ : 19-03-04-04

C

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE TRANSIT PARIS TRANSPORTS, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE TRANSIT PARIS TRANSPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9935381 en date du 29 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Franconville ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Code CNIJ : 19-03-04-04

C

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE TRANSIT PARIS TRANSPORTS a été assujettie dans les rôles de la commune de Franconville (Val-d'Oise), au titre des années 1995, 1996 et 1997, à trois cotisations supplémentaires de taxe professionnelle pour les montants respectifs de 46 861 F, 55 510 F et 49 538 F ; qu'elle relève appel du jugement en date du 29 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces trois impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ... ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit :...3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 p.100 du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 p.100 de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ... ;

Considérant qu'à supposer que les locations de camions avec chauffeur consenties par la SOCIETE TRANSIT PARIS TRANSPORTS à ses clients par convention orale aient été renouvelées tacitement et, pour certaines d'entre elles, aient atteint une durée supérieure à six mois, la société requérante n'établit pas néanmoins que ses clients auraient eu la disposition exclusive des véhicules mis en location dès lors qu'elle reconnaît elle-même ne facturer que les prestations de transport correspondant aux seules journées d'utilisation et assurer l'entretien desdits véhicules ; que, par suite, les biens ainsi donnés en location devaient, en application des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, être imposés au nom du propriétaire, à savoir la SOCIETE TRANSIT PARIS TRANSPORTS, alors même que la durée de location des véhicules aurait, en fait, été supérieure à six mois ;

Considérant, par ailleurs, que la documentation de base 6 E 2221 du 1er septembre 1991 indique que, pour l'application des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, les immobilisations corporelles disponibles pour les besoins de l'activité professionnelle sont imposées au nom du propriétaire dès lors que le locataire n'a pas la disposition exclusive des biens loués ; que, par suite, la SOCIETE TRANSIT PARIS TRANSPORTS ne peut s'en prévaloir pour demander à être exonérée des impositions contestées dès lors que, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, les entreprises louant ses véhicules n'en avaient pas la disposition exclusive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TRANSIT PARIS TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE TRANSIT PARIS TRANSPORTS la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TRANSIT PARIS TRANSPORTS est rejetée.

2

N° 01PA01692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01692
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : MAUBANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-13;01pa01692 ?
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