La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2004 | FRANCE | N°01PA02495

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 29 avril 2004, 01PA02495


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIÉTÉ GEOLOGISTICS, dont le siège est Garonor Bâtiment 20 BP 339 93615 Aulnay-sous-Bois, par Me Bourdu Roussel, avocat ; la SOCIÉTÉ GEOLOGISTICS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9706313/1- 9710910/1 en date du 23 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société Lep International, à laquelle elle a succédé, a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 dans les

rôles des communes de Tremblay-en-France et du Blanc-Mesnil ;

2°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIÉTÉ GEOLOGISTICS, dont le siège est Garonor Bâtiment 20 BP 339 93615 Aulnay-sous-Bois, par Me Bourdu Roussel, avocat ; la SOCIÉTÉ GEOLOGISTICS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9706313/1- 9710910/1 en date du 23 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société Lep International, à laquelle elle a succédé, a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles des communes de Tremblay-en-France et du Blanc-Mesnil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Classement CNIJ : 19-01-03

C 19-03-04

3°) de prononcer toute mesure d'instruction permettant la production d'un extrait certifié conforme des extraits de rôle ayant permis d'établir les taxes professionnelle litigieuses ;

4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Lep International, devenue GEOLOGISTICS, a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) pour un montant de 216 211 F ; qu'elle a été, de même, assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil pour un montant de 859 667 F, somme ramenée à 744 126 F après dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis le 6 juin 1997 ; que ces impositions ont été mises en recouvrement respectivement les 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996 ; que, par la requête susvisée, la société GEOLOGISTICS fait appel du jugement en date du 23 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions en cause, qui auraient été établies selon elle après expiration du délai de reprise de l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs... sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables ; qu'enfin, aux termes de l'article L 174 du livre des procédures fiscales : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant qu'il résulte des extraits de rôles supplémentaires des communes de Tremblay-en-France et du Blanc-Mesnil, produits en appel par l'administration, dans lesquels ont été comprises les taxes professionnelles auxquelles la société Lep International a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, que lesdits rôles ont été homologués respectivement les 11 décembre 1995 et 9 décembre 1996, soit avant leur mise en recouvrement qui a été fixée respectivement aux 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996 ; qu'à ces dates, le délai de reprise de l'administration fixé à l'article L.174 précité du livre des procédures fiscales n'était pas expiré ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIÉTÉ GEOLOGISTICS la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ GEOLOGISTICS est rejetée.

2

N° 01PA02495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02495
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : BOURDU ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-29;01pa02495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award