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19/04/2004 | FRANCE | N°00PA02917

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 avril 2004, 00PA02917


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2000, la requête présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9509032 du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 62 846,13 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'action des services du trésor ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code généra...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2000, la requête présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9509032 du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 62 846,13 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'action des services du trésor ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-02-01-01

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2004 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des services chargés du recouvrement de l'impôt ;

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

Considérant que lors de la cession, intervenue le 2 mai 1994, du commerce de bar-restaurant appartenant pour partie à M. X, le comptable chargé du recouvrement de la dette de taxe sur la valeur ajoutée dont l'intéressé était redevable envers le trésor, a appréhendé cette dernière par opposition sur le prix de vente du fonds ; que, pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat, M. X fait valoir que le comptable a commis une double négligence, d'une part en ne mettant pas en oeuvre tous les moyens de droit à sa disposition pour recouvrer les impositions en cause auprès du locataire du fonds, tiers saisi, et d'autre part en n'informant pas le redevable de la carence de son locataire ;

Considérant que si le présent litige ne présente à juger aucune contestation relative à la quotité ou l'exigibilité des impositions litigieuses, il porte sur la responsabilité susceptible d'échoir à l'administration dans la mise en oeuvre d'actes de poursuite auprès d'un tiers en vue de recouvrer un impôt dont le contentieux relève, en principe, du juge administratif ; que la requête relève donc également du juge administratif et que l'exception d'incompétence soulevée par le ministre défendeur doit être écartée ;

Au fond et sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant que si, pour le recouvrement de la dette fiscale du requérant, le locataire du fonds devait, en accord avec les services concernés, verser au trésor des mensualités de 6000 F correspondant à la moitié du loyer, le comptable n'était tenu par aucun texte, en cas de carence du tiers saisi, ni de tenter le recouvrement forcé de l'impôt par priorité envers ce dernier, ni d'informer le débiteur des manquements du locataire ; que, par suite ledit comptable n'a pas commis de faute en recouvrant sa créance par le moyen susrappelé ; que, dès lors, M. X ne peut utilement rechercher la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

-2-

N° 00PA02917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02917
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-19;00pa02917 ?
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