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19/04/2004 | FRANCE | N°00PA02907

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 19 avril 2004, 00PA02907


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2000, la requête présentée par M. Jean-Edmond X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 931825 du 5 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985 à 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L761-1du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2000, la requête présentée par M. Jean-Edmond X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 931825 du 5 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985 à 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L761-1du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2004 :

- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date 5 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1985 à 1988 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 6 janvier 2003 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur des services fiscaux du Val d'Oise a prononcé, au profit de M. X, des dégrèvements dont les montants de 178,37 euros, 180,65 euros, 543,63 euros et 464,36 euros se sont respectivement imputés sur les rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ; que les conclusions en décharge de ces impositions sont devenues sans objet à concurrence de ces dégrèvements ;

Sur le reliquat des impositions contestées :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'en cours d'instance devant le tribunal, l'administration, qui avait initialement qualifié de revenus distribués les sommes réintégrées dans la base imposable du contribuable, a conféré aux redressements un nouveau fondement légal en rattachant ces derniers à la catégorie des traitements et salaires ; qu'elle était en droit de procéder ainsi à tout moment, à condition de ne priver le contribuable d'aucune des garanties de procédure afférentes à la nouvelle base légale assignée ; que les traitements et salaires ne sont pas au nombre des impositions limitativement énumérées par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales définissant le champ de compétence de la commission départementale des impôts ; qu'ainsi, le contribuable ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article 81 du code général des impôts, les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi sont affranchies de l'impôt, à condition qu'elles soient effectivement utilisées conformément à leur objet ; que les pièces produites par M. X, qui supporte la charge de la preuve, ne sont pas susceptibles d'établir que les allocations perçues de son employeur ont été intégralement utilisées conformément à leur objet ; que, par suite, ce dernier ne saurait soutenir que la limitation par le service, de la déduction aux frais afférents à un trajet annuel de 20 000 km, procéderait d'un arbitraire ; que la qualification donnée aux sommes en cause par les organismes sociaux est sans incidence en l'espèce ;

Considérant, enfin, que M. X ayant été régulièrement imposé conformément à la loi fiscale, le moyen tiré de ce que les impositions en litige seraient discriminatoires est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer 10 000 F sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance par le directeur des services fiscaux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 00PA02907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02907
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-19;00pa02907 ?
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