Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2001, présentée pour la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE (Essonne), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 995566 en date du 7 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des consorts X..., l'arrêté du maire de la commune en date du 23 juin 1999 accordant un permis de construire à B, pour la construction d'un entrepôt agricole pour matériel au ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner les consorts X... à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Classement CNIJ
C
Vu la loi du 10 juillet 1965 relative au régime de la copropriété, et notamment son article 25 b) ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocate, pour les consorts X...,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Versailles :
Considérant que si les consorts X... n'étaient pas recevables à demander au tribunal administratif de Versailles de prononcer un arrêté annulant celui par lequel le maire de Bures-sur-Yvette avait accordé un permis de construire à B, il ressort des conclusions de leur demande que, malgré ses termes, elle tendait en réalité uniquement à l'annulation de ce permis ; que, dès lors, la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE n'est pas fondée à soutenir que ladite demande était irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 25-b) de la loi susvisée du 10 juillet 1965, auxquelles les règlements de copropriété ne sauraient déroger en vertu de l'article 43 de la même loi, que les travaux affectant les parties communes d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant qu'il découle de la combinaison des dispositions susmentionnées que lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, en l'état du projet qui lui est soumis, est informée de ce que le projet porte sur un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne l'exercice du droit de construire de chaque propriétaire ;
Considérant que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux portent sur un bâtiment situé dans la copropriété du ... consistent en la construction d'un entrepôt pour matériel agricole adossé à la façade d'un des bâtiments de la copropriété ; que selon le règlement de cette copropriété, les façades des bâtiments font partie des éléments inclus dans les parties communes particulières à chacun des bâtiments de ladite copropriété ; que les travaux susmentionnés étaient donc au nombre de ceux que visent les dispositions précitées de l'article 25-b) de la loi du 10 juillet 1965 ; que le maire de Bures-sur-Yvette n'ignorait pas, à la date à laquelle il a accordé le permis de construire litigieux, que le projet portait sur un immeuble en copropriété ; qu'il ne pouvait dans ces conditions se satisfaire, pour vérifier que B disposait d'un titre l'habilitant à construire, d'une simple attestation signée du syndic de la copropriété, selon laquelle à l'issue d'une assemblée générale le 22 janvier 1999, la copropriété du ... avait donné son accord à l'unanimité des voix au projet du pétitionnaire, d'autant que le syndic n'était autre que B lui-même, mais qu'il lui appartenait de demander à ce dernier de produire le procès-verbal de cette assemblée ; que, par suite, la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de permis de construire délivré à B au motif que ce dernier était dépourvu de titre l'habilitant à construire ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts X..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE la somme que cette dernière demande sur leur fondement ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE à payer aux consorts X... la somme de 1(500(euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE payera la somme globale de 1(500(euros C X..., à Mlles D X... et à M. E X... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 01PA00334