VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2001, la requête présentée pour Z, épouse X, demeurant A, par Me X..., avocat ; Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 40 000 F en réparation du préjudice résultant pour elle des conditions dans lesquelles est intervenue la validation des services qu'elle a accomplis en qualité de maîtresse auxiliaire avant sa titularisation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 39 084 F (5 958, 32 euros), majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 13 000 F (1 981, 84 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Y, professeur retraitée nommée en qualité d'adjointe d'enseignement avec effet du 21 septembre 1964 et titularisée en cette qualité à compter du 20 septembre 1965, fait appel du jugement du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait des conditions dans lesquelles est intervenue la validation pour la retraite des services qu'elle a accomplis en qualité de maîtresse auxiliaire avant sa titularisation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande dont la requérante a saisi le tribunal administratif tendait à la réparation du préjudice résultant pour elle de l'obligation d'acquitter un supplément de rappel de cotisations pour obtenir la validation de la totalité de ses services de non-titulaire, par suite de dysfonctionnements internes à l'administration qui auraient conduit à la perte de son dossier de demande de validation et à un traitement incorrect de cette demande en 1978 ; que, pour rejeter la demande de Y, le tribunal administratif s'est borné à indiquer que le recours pour excès de pouvoir introduit par l'intéressée contre les décisions du recteur de l'académie de Créteil des 8 octobre 1997 et 26 mai 1998 l'informant du mode de calcul et du montant des retenues rétroactives ayant été rejeté par jugement du 28 mars 2000, l'administration n'avait commis aucune illégalité et, partant, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en justifiant sa décision par cette seule constatation, sans rechercher si le comportement de l'administration tout au long de la procédure de validation avait pu être fautif, le tribunal ne peut être regardé comme ayant satisfait à l'obligation qui s'impose aux juridictions de motiver leurs décisions ; qu'ainsi, Y est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 7 décembre 2000 est entaché d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Y devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.7 du code des pensions civiles et militaires de retraite : ... La validation demandée dans le délai d'un an suivant la nomination à un emploi comportant affiliation au présent régime ou, pour les services dont la validation ne sera autorisée que postérieurement à cette date, dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté prévu au second alinéa, est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments attachés au premier emploi ou grade, classe, échelon et chevron effectivement occupés par le fonctionnaire titulaire ou le militaire. La validation demandée après expiration du délai d'un an visé à l'alinéa qui précède est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments de l'emploi ou grade, classe, échelon et chevron occupés à la date de la demande... La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception ;
Considérant, d'une part, que, par jugement du 28 mars 2000 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris de ce jour, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Y tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Créteil en date des 8 octobre 1997 et 26 mai 1998, l'informant que les retenues qu'elle aurait à verser pour la validation des services effectués du 16 novembre 1960 au 14 septembre 1961 et du 30 septembre 1961 au 22 septembre 1963 en qualité de maîtresse auxiliaire seraient, conformément à l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, calculées sur la base de ses émoluments à la date du dépôt de sa demande, le 10 juin 1996, et non sur la base des émoluments qui étaient les siens lors de sa titularisation en 1965 ; qu'ainsi, l'administration n'ayant commis aucune illégalité dans le mode de calcul de ces retenues, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à raison des décisions des 8 octobre 1997 et 26 mai 1998 ;
Considérant, d'autre part, que Y ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait présenté une demande de validation dans le délai d'un an suivant sa titularisation, ni que l'administration aurait imparfaitement traité la demande qu'elle a présentée et qui a donné lieu à la décision de validation intervenue en 1978, qu'elle n'a pas contestée, concernant ses services d'auxiliaire effectués entre le 23(septembre 1963 et le 20 septembre 1964 ; que, dès lors, Y n'apporte pas la preuve de la réalité du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait d'une validation tardive d'une partie de ses services de non-titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Y doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 983293/8 du tribunal administratif de Melun en date du 7(décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Y devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
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N° 01PA01304