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01/04/2004 | FRANCE | N°01PA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 01 avril 2004, 01PA00350


Vu, (I) enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2001 sous le n° 01PA00350, la requête présentée pour la COMMUNE DE VALENTON, représentée par son maire, par la SCP LABADIE ; la COMMUNE DE VALENTON demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé les délibérations du 30 mars 2000 par lesquelles le conseil municipal de ladite commune a, d'une part, adopté son budget primitif d'assainissement pour l'année 2000 et, d'autre part, fixé le taux de la redevance

d'assainissement à 0,80 F le mètre cube ;

2') de rejeter le déféré préf...

Vu, (I) enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2001 sous le n° 01PA00350, la requête présentée pour la COMMUNE DE VALENTON, représentée par son maire, par la SCP LABADIE ; la COMMUNE DE VALENTON demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé les délibérations du 30 mars 2000 par lesquelles le conseil municipal de ladite commune a, d'une part, adopté son budget primitif d'assainissement pour l'année 2000 et, d'autre part, fixé le taux de la redevance d'assainissement à 0,80 F le mètre cube ;

2') de rejeter le déféré préfectoral du 13 juin 2000 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réunir le conseil d'administration du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges aux fins d'exécution des délibérations de la COMMUNE DE VALENTON tendant à son retrait dudit syndicat ;

4°) de condamner le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 100.000 F (15.244,90 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu, (II) enregistrée le 6 octobre 2000 sous le n° 00PA03034, la requête présentée pour la COMMUNE DE VALENTON, représentée par son maire, par la SCP LABADIE ; la COMMUNE DE VALENTON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé le sursis à l'exécution des délibérations du 30 mars 2000 par lesquelles le conseil municipal de la commune a adopté son budget primitif d'assainissement pour l'année 2000 et fixé le taux de la redevance d'assainissement à 0,80 F le mètre cube ;

2°) de rejeter la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces délibérations, présentée par le préfet du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 00PA03034 et 01PA00350 sont relatives à la légalité des mêmes délibérations prises le 30 mars 2000 par la COMMUNE DE VALENTON (Val-de-Marne) ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 01PA00350 :

Considérant que, par arrêté en date du 9 juin 1999, les préfets du Val-de-Marne et de l'Essonne, constatant l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées telle qu'elle est définie au second alinéa de l'article L.5212-2 du code général des collectivités territoriales, a modifié les statuts du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges en étendant ses compétences en matière d'assainissement et de gestion des eaux ; que, par deux délibérations du 30 mars 2000 déférées au tribunal administratif de Melun par le préfet du Val-de-Marne, le conseil municipal de la COMMUNE DE VALENTON a, d'une part, adopté son budget primitif d'assainissement pour l'année 2000 et, d'autre part, fixé le taux de la redevance d'assainissement à 0,80 F le mètre cube ;

Considérant que la modification des statuts du syndicat décidée par l'arrêté interpréfectoral du 9 juin 1999 a eu pour effet de conférer audit syndicat une compétence exclusive en matière d'assainissement collectif et non collectif ; qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté emportant transfert de compétence, le syndicat intercommunal, en application des dispositions de l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, était substitué de plein droit aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ; que, dans ces conditions, les délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE VALENTON en date du 30 mars 2000, intervenues dans une matière transférée, étaient entachées d'illégalité, sans que la commune requérante puisse utilement arguer de la nécessité d'assurer, par le vote d'un budget d'assainissement, le remboursement des emprunts contractés pour la réalisation des installations d'assainissement, ni du retard, qui lui est au demeurant imputable, dans la procédure de mise à disposition de ces installations ; qu'enfin, la COMMUNE DE VALENTON ne saurait soutenir que le transfert de compétence, effectué en application des dispositions législatives du code général des collectivités territoriales relatives à la modification des compétences des syndicats intercommunaux et n'impliquant aucun transfert de propriété, est intervenu en méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VALENTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 décembre 2000, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Melun a annulé les délibérations du conseil municipal de la commune du 30 mars 2000 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la COMMUNE DE VALENTON, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la commune tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réunir le conseil d'administration du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges aux fins d'exécution des délibérations tendant à son retrait dudit syndicat doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 00PA03034 :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de la COMMUNE DE VALENTON tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 2000 se prononçant sur la légalité des délibérations du 30 mars 2000 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 00PA03034 de la COMMUNE DE VALENTON tendant à l'annulation du jugement du 19 septembre 2000 prononçant le sursis à l'exécution desdites délibérations sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE VALENTON tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Villeneuve-Saint-Georges, qui, dans aucune des deux instances n° 00PA03034 et n° 01PA00350, ne sont parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE VALENTON la somme que demande à chacun d'eux cette collectivité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 01PA00350 de la COMMUNE DE VALENTON est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 00PA03034 tendant à l'annulation du jugement du 19 septembre 2000.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE VALENTON tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N°s 01PA00350 et 00PA03034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00350
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : LABADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-01;01pa00350 ?
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