La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2004 | FRANCE | N°00PA02731

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 01 avril 2004, 00PA02731


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2000, la requête présentée pour Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant Z, par Me Z..., avocat ; Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Créteil en date des 8 octobre 1997 et 26 mai 1998, l'informant du mode de calcul et du montant des retenues qu'elle aurait à verser pour la validation des services effectués du 16 novembre 1960 au 14 septembre 1961 et du 30 septembre 1961

au 22(septembre 1963 en qualité de maîtresse auxiliaire ;

2°) d'an...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2000, la requête présentée pour Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant Z, par Me Z..., avocat ; Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Créteil en date des 8 octobre 1997 et 26 mai 1998, l'informant du mode de calcul et du montant des retenues qu'elle aurait à verser pour la validation des services effectués du 16 novembre 1960 au 14 septembre 1961 et du 30 septembre 1961 au 22(septembre 1963 en qualité de maîtresse auxiliaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à l'administration de communiquer la demande de validation qu'elle a présentée et qui a donné lieu à la décision de validation prise en 1978 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 000 F (2 439,18 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Y, professeur retraitée titularisée en qualité d'adjointe d'enseignement à compter du 21 septembre 1965, fait appel du jugement du 28(mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du recteur de l'académie de Créteil en date des 8 octobre 1997 et 26(mai 1998, l'informant du mode de calcul et du montant des retenues qu'elle aurait à verser pour la validation des services effectués par elle du 16 novembre 1960 au 14(septembre 1961 et du 30 septembre 1961 au 22 septembre 1963 en qualité de maîtresse auxiliaire ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : ... Peuvent être également pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres ; qu'aux termes de l'article R. 7 du même code : ... La validation demandée dans le délai d'un an suivant la nomination à un emploi comportant affiliation au présent régime ou, pour les services dont la validation ne sera autorisée que postérieurement à cette date, dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté prévu au second alinéa, est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments attachés au premier emploi ou grade, classe, échelon et chevron effectivement occupés par le fonctionnaire titulaire ou le militaire. La validation demandée après expiration du délai d'un an visé à l'alinéa qui précède est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments de l'emploi ou grade, classe, échelon et chevron occupés à la date de la demande... La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception ;

Considérant que si Y soutient que le montant des retenues rétroactives doit être calculé sur la base des émoluments qui étaient les siens lors de sa titularisation en 1965 et non, comme l'a effectué l'administration, sur la base de ses émoluments à la date du dépôt de sa demande, le 10 juin 1996, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait présenté une demande de validation dans le délai d'un an suivant sa titularisation pour la totalité des services d'auxiliaire qu'elle avait accomplis avant sa titularisation ; qu'ainsi, Y ne remplissait pas les conditions prévues à l'article R. 7 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier du mode de calcul des retenues qu'elle revendique ; que, si l'administration a accepté, à titre de mesure de bienveillance, d'engager une nouvelle procédure de validation en 1997, cette circonstance ne saurait permettre à la requérante de contester, en invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la légalité de la décision intervenue en 1978 et devenue définitive, par laquelle ont été validés, à la suite d'une demande faite par l'intéressée à une date imprécisée, ses services d'auxiliaire effectués entre le 23 septembre 1963 et le 20 septembre 1964 et non ceux dont elle a obtenu la validation en 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Y est rejetée.

2

N° 00PA02731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02731
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-04-01;00pa02731 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award